Avis 20234464 Séance du 21/09/2023
Maître X, conseil de Monsieur X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 19 juillet 2023, à la suite du refus opposé par la ministre de l'Europe et des affaires étrangères à sa demande de communication du dossier ayant conduit le consulat général de France à Dakar (Sénégal) à refuser la demande de transcription sur les registres consulaires de l'acte de naissance de son fils.
En l’absence, à la date de sa séance, de réponse de la ministre de l'Europe et des affaires étrangères, la commission estime que les documents sollicités sont communicables à l'intéressé en application de l'article L311-6 du codes des relations entre le public et l'administration, dans le respect des secrets protégés par les articles L311-5 et L311-6 de ce code, et par suite, après occultation des mentions relevant de ces derniers ou disjonction des documents qui en relèveraient entièrement en application des dispositions de l’article L311-7 dudit code.
Elle émet, sous ces réserves, un avis favorable à la demande.