Avis 20234460 Séance du 02/11/2023
Monsieur X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 15 septembre 2023, à la suite du refus opposé par le directeur de l'Agence de services et de paiement - Direction régionale Pays de la Loire à sa demande de communication d’une copie du registre parcellaire graphique de Monsieur X, numéro pacage X, avec le détail de ses parcelles cultivées pour l'année 2022.
En l'absence de réponse du directeur de l'Agence de services et de paiement - Direction régionale Pays de la Loire à la date de sa séance, la commission note que la demande tend à obtenir communication d'un document obtenu par extraction du registre parcellaire graphique (RPG), qui constitue une base de données graphiques informatisée élaborée par le ministère de l'agriculture et l'Agence de service et de paiements (ASP) et utilisée pour la gestion des aides européennes à la surface. L'unité de base du RGP est l'îlot qui correspond à un ensemble contigu de parcelles culturales exploitées par un même agriculteur. Le dessin des îlots est mis à jour chaque année par les agriculteurs.
La commission rappelle que les informations relatives à chaque îlot, notamment les surfaces déclarées, sont communicables à toute personne qui en fait la demande en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration dès lors qu'elles ne permettent pas d'en identifier l'exploitant, les dispositions de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration faisant obstacle à la communication aux tiers du nom et de l'adresse d'un exploitant d'une parcelle donnée.
Par ailleurs, la commission observe également que, de façon générale, la liste des bénéficiaires d’aides versées par une personne publique et comportant le montant de ces aides, dès lors qu’elle existe ou peut être établie par un traitement automatisé d’usage courant, constitue un document administratif entrant dans le champ d’application du titre III du code des relations entre le public et l’administration. En conséquence, elle est communicable sous réserve que cette communication ne se heurte pas au secret de la vie privée ou au secret des affaires protégés par l’article L311-6 du code précité.
S'agissant plus précisément d'aides versées à des personnes physiques ou à des sociétés à caractère civil ou commercial, la commission considère qu'il convient d'opérer une distinction selon la nature des aides versées et leur mode de calcul. Pour les aides versées en considération de la situation d'une personne physique ou dont le calcul est fonction de celle-ci, la commission estime que le secret de la vie privée fait obstacle à la communication de la liste des bénéficiaires de telles aides et du montant des aides perçues par chacun. En revanche, lorsqu'il s'agit d'aides versées pour l'exercice d'une activité économique ou culturelle ou encore pour améliorer l'état de l'environnement, indépendamment de la situation personnelle d'une personne physique, la commission estime que le nom des bénéficiaires de ces aides, que ce soient des personnes physiques ou des personnes morales, n'est pas couvert par le secret de la vie privée ni par le secret des affaires. Il en va de même du montant de l'aide perçue sous réserve que la révélation de ce montant ne permette pas d'en déduire une information couverte par le secret des affaires telle que le montant du chiffre d'affaires ou celui d'un investissement.
Compte tenu de ce qui précède, la commission estime que le document sollicité est communicable dans cette mesure mais qu'il ne peut, en revanche permettre d'identifier les îlots et parcelles exploitées par Monsieur X.
Par suite, la commission émet dans cette mesure et sous cette réserve, un avis favorable.