Avis 20234457 Séance du 07/09/2023
Madame X X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 19 juillet 2023, à la suite du refus opposé par la présidente de Nantes Université à sa demande de communication des coûts des interventions de Madame X programmées selon le programme suivant dans le cadre des « journées de formation du cycle sur les compétences du 21ème siècle » :
1) le 20 juin 2018 « Après-midi pédagogique le 20 Juin : Apprendre aux étudiants à s'adapter aux études supérieures » ;
2) les 4 et 5 mai 2022 « Apprendre à s'informer, Apprendre à raisonner » ;
3) le 14 juin 2022 « Apprendre à créer ».
La commission rappelle qu’en vertu de l’article L300-2 du code des relations entre le public et l'administration sont considérés comme des documents administratifs « les documents produits ou reçus, dans le cadre de leur mission de service public, par l'État, les collectivités territoriales ainsi que par les autres personnes de droit public ou les personnes de droit privé chargées d'une telle mission ».
En l’absence de réponse de la présidente de Nantes Université à la date de sa séance, la commission comprend que la demande porte sur des documents attestant le coût d’interventions réalisées à la demande de l’établissement universitaire. Elle estime que de tels documents, s’ils existent, constituent des documents administratifs soumis au droit d'accès institué par le livre III du code des relations entre le public et l’administration.
Ce droit de communication doit toutefois s'exercer dans le respect du secret des affaires, protégé par les dispositions de l’article L311-6 de ce code. Il résulte en effet de la décision du Conseil d’État du 30 mars 2016, « Centre hospitalier de Perpignan » (n°375529), que, lorsqu’elles sont saisies d’une demande de communication de documents relatifs à un marché public, les autorités mentionnées à l’article L300-2 du même code doivent examiner si les renseignements contenus dans ces documents peuvent, en affectant la concurrence entre les opérateurs économiques, porter atteinte au secret des affaires et faire ainsi obstacle à cette communication. Dans son conseil n° 20221455 du 21 avril 2022, la commission a ainsi considéré que les factures, bons de commande, états d’acompte, décomptes et autres pièces établies dans le cadre de l’exécution d’un marché public n’étaient également communicables aux tiers qu'après occultation des prix unitaires ou de la décomposition du prix forfaitaire, susceptibles, en soi, de refléter la stratégie commerciale d’une entreprise opérant dans un secteur d’activité déterminé.
La commission considère par suite que les documents sollicités, s’ils existent, sont communicables à toute personne qui en fait la demande après occultation des mentions qui seraient, le cas échéant, couvertes par le secret des affaires.
Elle émet donc, sous ces réserves, un avis favorable à la demande.