Avis 20234445 Séance du 21/09/2023
Madame X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 20 juillet 2023, à la suite du refus opposé par la rectrice de l'académie de Normandie à sa demande de communication des documents suivants :
1) le rapport circonstancié, rédigé par Madame X, inspectrice d’académie, validé et/ou modifié par l'inspection académique, et tous autres documents ayant permis la décision de « non‐opposition » à la poursuite de l'instruction en famille pour leur fille, X ;
2) le rapport circonstancié, rédigé par Madame X, inspectrice d’académie, validé et/ou modifié par l'inspection académique, et tous autres documents ayant permis la décision de « non‐opposition » à la poursuite de l'instruction en famille pour leur fille, X.
En l'absence de réponse du recteur de l'académie de Normandie à la date de sa séance, la commission relève qu'aux termes des dispositions de l'article L131-10 du code de l'éducation : « Les enfants soumis à l'obligation scolaire qui reçoivent l'instruction dans leur famille, y compris dans le cadre d'une inscription dans un établissement d'enseignement à distance, sont dès la première année, et tous les deux ans, l'objet d'une enquête de la mairie compétente, uniquement aux fins de vérifier la réalité des motifs avancés par les personnes responsables de l'enfant pour obtenir l'autorisation mentionnée à l'article L131-5, et s'il leur est donné une instruction dans la mesure compatible avec leur état de santé et les conditions de vie de la famille. Dans le cadre de cette enquête, une attestation de suivi médical est fournie par les personnes responsables de l'enfant. Le résultat de cette enquête est communiqué à l'autorité de l’État compétente en matière d'éducation et aux personnes responsables de l'enfant. (...) / L'autorité de l'Etat compétente en matière d'éducation doit au moins une fois par an, à partir du troisième mois suivant la délivrance de l'autorisation prévue au premier alinéa de l'article L131-5, faire vérifier, d'une part, que l'instruction dispensée au même domicile l'est pour les enfants d'une seule famille et, d'autre part, que l'enseignement assuré est conforme au droit de l'enfant à l'instruction tel que défini à l'article L131-1-1. A cet effet, ce contrôle permet de s'assurer de l'acquisition progressive par l'enfant de chacun des domaines du socle commun de connaissances, de compétences et de culture défini à l'article L122-1-1 au regard des objectifs de connaissances et de compétences attendues à la fin de chaque cycle d'enseignement de la scolarité obligatoire. Il est adapté à l'âge de l'enfant et, lorsqu'il présente un handicap ou un trouble de santé invalidant, à ses besoins particuliers. / Le contrôle est prescrit par l'autorité de l’État compétente en matière d'éducation selon des modalités qu'elle détermine. Il est organisé en principe au domicile où l'enfant est instruit. Les personnes responsables de l'enfant sont informées, à la suite de l'autorisation qui leur est accordée en application du premier alinéa de l'article L131-5, de l'objet et des modalités des contrôles qui seront conduits en application du présent article. / Les résultats du contrôle sont notifiés aux personnes responsables de l'enfant ».
Il résulte de ces dispositions que le rapport d’enquête établi à destination de l’État en charge par la suite de vérifier que l'enseignement assuré est conforme au droit de l'enfant à l'instruction constitue un document administratif communicable aux représentants légaux de l'enfant recevant l'instruction dans sa famille, en application de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration, sous réserve que ce rapport soit achevé en la forme et qu’il ne revête plus un caractère préparatoire. La commission rappelle à cet égard qu’un document préparatoire est exclu du droit d’accès, aussi longtemps que la décision administrative qu’il prépare n’est pas intervenue ou que l’administration n’y a pas manifestement renoncé, à l’expiration d’un délai raisonnable.
En l'espèce, la demande tend à la communication des rapports établis par les services de l’éducation nationale, sur le fondement de l'article L131-10 du code de l'éducation, à la suite du contrôle du 6 mars 2023 relatif à l'instruction en famille de ses enfants X et de tout autre document pris en considération pour décider de la poursuite de l'instruction en famille des enfants.
La commission, qui comprend de la saisine qu’une décision est intervenue sur la poursuite de l’instruction en famille des enfants, considère que les documents sollicités sont communicables à Madame X, sous réserve, le cas échéant, de l’occultation d’éventuelles mentions couvertes par l’article L311-6 du même code, notamment le secret de la vie privée de tiers ou encore celles qui portent une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique, nommément désignée ou facilement identifiable ou qui font apparaître le comportement d'une personne, physique ou morale, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice.
La commission émet par suite un avis favorable à la demande, sous cette réserve.