Avis 20234427 Séance du 21/09/2023

Monsieur X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 12 juillet 2023, à la suite du refus opposé par le ministre des armées à sa demande de communication d'une copie de l'enquête de commandement alléguée par la convocation à sanction sachant qu'il s'estime victime de harcèlement moral. En l’absence de réponse du ministre des armées à la date de sa séance, la commission rappelle les documents composant le dossier relatif à une enquête administrative dirigée contre un agent public sont des documents administratifs en principe communicables à l'intéressé sur le fondement de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, à la condition, d'une part, que l'enquête soit achevée, d'autre part, que ces documents ne présentent plus un caractère préparatoire à une décision en cours d'élaboration. Toutefois, le droit d’accès fondé sur la loi générale s’efface lorsqu’une procédure disciplinaire est en cours. Dans ce cas, seules s’appliquent alors les dispositions spéciales prévues par la loi du 22 avril 1905 (article 65) ou par les différentes lois statutaires que la commission n’est pas compétente pour interpréter. Une fois la procédure disciplinaire achevée, le dossier de l’intéressé lui est librement accessible sur le fondement du livre III du code des relations entre le public et l’administration. La commission précise en outre que doivent être occultés ou disjoints avant communication, en application des dispositions de l'article L311-6 du même code, les éléments dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée de tiers, portant une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique, nommément désignée ou facilement identifiable autre que le demandeur, ou faisant apparaître le comportement d'une personne autre que ce dernier, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice. La commission considère, sur ce fondement, que les documents tels que les lettres de signalement ou de dénonciation adressées à une administration, dès lors que leur auteur est identifiable et que cet auteur n'est pas un agent d’une autorité administrative agissant dans le cadre de sa mission de service public, ne sont pas communicables à des tiers, y compris lorsque ceux-ci sont visés par le signalement ou la dénonciation en question. A défaut de pouvoir rendre impossible l'identification de leur auteur, l'intégralité de ces propos doit être occultée. Lorsqu'une telle occultation conduirait à priver de son sens le document sollicité, sa communication doit être refusée (avis de partie II, n°20175122, du 16 novembre 2017). En l’espèce, la commission comprend que la procédure disciplinaire diligentée à l’encontre de Monsieur X est achevée. Elle considère par suite que l’enquête de commandement réalisée est communicable à l’intéressé, sous réserve de l’occultation des mentions relatives à des tiers couvertes par les secrets protégés par l’article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration. La commission, qui n'a pas pu prendre connaissance du document sollicité, émet dès lors, en l'état des informations dont elle dispose, un avis favorable, sous les réserves qui viennent d'être rappelées