Avis 20234424 Séance du 21/09/2023

Monsieur X, pour l'association de gestion des crèches « X », a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par un courriel du 19 juillet 2023, à la suite du refus opposé par le directeur de la caisse d'allocations familiales (CAF) de l'Oise à sa demande de communication d'une copie des déclarations réelles des crèches de la ville de Beauvais de l'année 2022. En l'absence de réponse du directeur de la CAF de l'Oise à la date de sa séance, la commission relève que la déclaration réelle déposée par une crèche auprès de sa caisse départementale pour bénéficier d'une subvention en qualité d'établissement d'accueil du jeune enfant comporte des renseignements sur ses données d'activité (notamment le nombre d'enfants inscrits et d'heures de présence) et ses données financières (notamment les charges et les produits). La commission rappelle à cet égard que dans le cas d’aides versées pour l’exercice d’une activité économique ou culturelle, le nom des bénéficiaires de ces aides, qu'il s'agisse de personnes physiques ou de personnes morales, n’est pas couvert par le secret de la vie privée ni par le secret des affaires. Il en va de même du montant de l’aide perçue sous réserve que la révélation de ce montant ne permette pas d’en déduire une information couverte par le secret des affaires telle que le montant du chiffre d’affaires ou celui d’un investissement. La commission souligne par ailleurs que si le secret des affaires bénéficie, en principe, à toute personne dès lors que celle-ci déploie son activité, en tout ou partie, en milieu concurrentiel, celui-ci est nécessairement interprété de manière plus large s'agissant des organismes qui exercent exclusivement une activité concurrentielle. Elle estime ainsi de manière constante que les documents relatifs aux conditions d’exercice des missions de service public des personnes publiques sont intégralement communicables, sans que puisse être opposé ce secret et nonobstant le fait que leur activité s’inscrive dans un environnement concurrentiel. Ainsi, les documents administratifs comportant des données économiques ou financières en lien avec l’activité d’une personne chargée d’une mission de service public dont l’objet principal n’est ni industriel ni commercial, ont pour vocation première de retracer les conditions dans lesquelles cette personne exerce sa mission de service public. Ces documents sont dès lors intégralement communicables à toute personne qui en fait la demande, sans que puisse être opposé le secret des affaires. Par suite, la commission estime en l’espèce que les déclarations réelles des crèches sollicitées, lorsqu’elles émanent d’organismes privés, constituent des documents administratifs communicables à toute personne qui en fait la demande en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, après occultation, en application des articles L311-6 et L311-7 du même code, des mentions relevant, le cas échéant du secret de la vie privée et de celles relevant du secret des affaires de l’organisme déclarant. Pour les déclarations qui émaneraient de crèches gérées par une personne publique, devront seules être occultées les éventuelles mentions couvertes par le secret de la vie privée. La commission émet un avis favorable à la communication des documents demandés, sous ces réserves.