Avis 20234402 Séance du 07/09/2023

Monsieur X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 18 juillet 2023, à la suite du refus opposé par la rectrice de l'académie de Lille à sa demande de communication, par retour de courrier électronique, des documents suivants : 1) la copie du bilan annuel établi pour l'année 2021 et 2022 des demandes d'accès aux documents administratifs et de licence de réutilisation des informations publiques « qu'elle présente à l'autorité qui l'a désignée » ; 2) les « suggestions d'améliorations d'organisations nécessaires que vous avez proposées afin de faciliter l'accès aux documents administratifs dans les délais les plus brefs proposées par la PRADA à son administration pour rendre cette organisation plus efficace ». En l'absence de réponse de la rectrice de l'académie de Lille à la date de sa séance, la commission estime dès lors que le document mentionné au point 1), s'il existe, est communicable à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration. Elle émet donc un avis favorable sur ce point. En revanche, la commission rappelle que le livre III du code des relations entre le public et l'administration garantit à toute personne un droit d’accès aux documents administratifs existants ou susceptibles d’être obtenus par un traitement automatisé d’usage courant, mais ne fait pas obligation aux autorités administratives de répondre aux demandes de renseignements qui leur sont adressées. Par suite, elle ne peut que se déclarer incompétente pour se prononcer sur le point 2) de la demande, qui porte en réalité sur des renseignements.