Avis 20234368 Séance du 07/09/2023

Maître X, conseil de Madame XX, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 17 juillet 2023, à la suite du refus opposé par le directeur général de la Caisse des dépôts et consignations à sa demande de communication, par courrier électronique, d'une copie des documents suivants afférents à sa cliente : 1) le rapport de la référente harcèlement et violences au travail remis à la direction des ressources humaines et au supérieur hiérarchique le X ; 2) l'intégralité des pièces jointes à ce rapport ; 3) le cas échéant, si de tels documents ne sont pas joints au rapport, les sept témoignages recueillis par la référente, anonymisés le cas échéant, ainsi que celui de Monsieur X, quels que soient leurs supports ; 4) les sanctions adressées à Monsieur XX, notamment la seconde sanction prononcée à la suite de la transmission du rapport de la référente harcèlement et violences au travail. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le directeur général de la Caisse des dépôts et consignations a informé la commission que les documents visés aux points 2) et 3) n’existent pas dans la mesure où le rapport de la référente harcèlement et violences au travail ne comporte aucune annexe et où il n'existe aucun compte-rendu des témoignages recueillis. La commission ne peut, dès lors, que déclarer la demande d’avis sans objet sur ces points. En ce qui concerne le point 1), la commission rappelle que le dossier relatif à une enquête administrative dirigée contre un agent public est un document administratif en principe communicable à l'intéressé sur le fondement de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve, d'abord, que les documents qui le constituent ne revêtent plus un caractère préparatoire, à une sanction disciplinaire notamment. La commission rappelle également qu'en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, les documents administratifs comportant des informations couvertes par le secret de la vie privée, qui porteraient un jugement de valeur sur un tiers, personne physique nommément désignée ou facilement identifiable, ou feraient apparaître le comportement d'un tiers, autre qu'une personne chargée d'une mission de service public, dès lors que sa révélation serait susceptible de lui porter préjudice (plaintes, dénonciations, etc.), ne peuvent être communiqués qu'à la personne intéressée. À défaut de pouvoir rendre impossible l'identification des personnes concernées, l'intégralité de ces mentions doit être occultée. Lorsqu'une telle occultation conduirait à priver de son sens le document sollicité, sa communication doit être refusée. En l'espèce, la commission relève que le rapport sollicité fait suite à un signalement adressé par Madame X à la référente « harcèlement et violences au travail » sur des faits qu’elle qualifiait de violences psychologiques dont elle aurait été victime de la part d’un autre agent. La commission observe qu’a été préalablement transmis à Madame X une synthèse de l’enquête administrative diligentée. Au vu du contenu de ce document, la commission comprend que le rapport d’enquête sollicité au point 1) comporte nécessairement de nombreuses mentions faisant apparaître le comportement de personnes autres que Madame X, telles que l’agent mis en cause et les personnes entendues, dans des conditions susceptibles de leur porter préjudice et que l’occultation de ces mentions, à supposer même qu’elle suffise à rendre impossible l’identification de ces personnes, priverait le rapport sollicité de son sens. Dans ces conditions et en l’état des informations dont elle dispose, la commission émet un avis défavorable à la communication à Madame X du rapport mentionné au point 1). En ce qui concerne enfin le point 4) de la demande, la commission rappelle que les sanctions prononcées à l’encontre d’un agent public ne sont en principe communicables qu’à la personne faisant l'objet de la procédure disciplinaire. La commission émet donc un avis défavorable à la communication à Madame X des sanctions prononcées à l’encontre de Monsieur X.