Avis 20234356 Séance du 07/09/2023
Madame X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par un courriel du 18 juillet 2023, à la suite du refus opposé par la directrice de l'école maternelle X à sa demande de communication, par courrier électronique ou postal, de l'intégralité du rapport d'incident relatif aux violences commises sur sa fille X le X.
En l'absence de réponse de la directrice de l'école à la date de sa séance, la commission rappelle qu'aux termes de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration : « Ne sont communicables qu'à l'intéressé les documents administratifs : (...) / 3° Faisant apparaître le comportement d'une personne, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice ». Elle précise que, dans l'hypothèse où une autorité administrative procède, dans l’exercice de sa compétence pour diriger et organiser le service en édictant des actes en son nom, au signalement d'une personne (agent, usager, tiers), seule la personne qui est l’objet de ce signalement a la qualité d'« intéressé » au sens du texte précité. La commission en déduit qu'un tel signalement est communicable à la personne visée par lui, sous réserve, le cas échéant, de l'occultation des mentions faisant apparaître le comportement de personnes tierces dont la divulgation serait susceptible de leur porter préjudice.
En l'espèce, la commission estime que, s'il existe, le rapport sollicité est communicable aux parents de l'enfant dont le comportement est mis en cause mais ne peut faire l'objet d'une communication, sur le fondement des dispositions du livre III du code des relations entre le public et l’administration, aux parents de l'enfant victime des faits relatés.
La commission émet dès lors un avis défavorable.