Avis 20234354 Séance du 07/09/2023

Monsieur X, pour le syndicat X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 17 juillet 2023, à la suite du refus opposé par le maire de Génissac à sa demande de communication des documents suivants : 1) le plan d'évaluation et de prévention des risques psycho-sociaux mis en place par la commune ; 2) la note de service faite aux agents indiquant le lieu où peut être consulter et instruire le registre de santé et sécurité de la commune ; 3) la copie du registre de santé et sécurité de la commune ; 4) la copie du document unique ; 5) le rapport des lignes directrices de gestion ; 6) le plan de formation ; 7) le bilan social ; 8) les informations suivantes : a) le nom de l'assistant de prévention et son adresse de contact ; b) le lieu où se trouve le panneau d'affichage réservé aux personnels de la collectivité ; c) la liste des agents ayant reçu la formation aux gestes de premiers secours ; d) le plan des locaux indiquant où se situe le matériel de premiers secours. La commission rappelle, à titre liminaire, qu’elle n’est pas compétente pour se prononcer sur le droit d’information que les représentants du personnel et les organisations syndicales peuvent tirer, en cette qualité, de textes particuliers. Ces derniers peuvent en revanche se prévaloir, comme tout administré, du livre III du code des relations entre le public et l'administration et des régimes particuliers énumérés aux articles L342-1 et L342-2 de ce code pour obtenir la communication de documents. En l’absence de réponse du maire de Génissac à la date de sa séance, la commission estime que les documents administratifs visés aux points 1) à 7) et 8) d) s'ils existent, sont communicables à Monsieur X en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve s'agissant particulièrement du point 3) de l'occultation préalable des mentions relevant du secret de la vie privée ou du secret médical concernant des tiers, portant une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique nommément désignée ou facilement identifiable ou faisant apparaître le comportement d'une personne, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice. S'agissant du point 8) c), la commission rappelle que la liste des agents ayant suivi une formation, si elle existe ou est susceptible d’être obtenue par un traitement automatisé d’usage courant, est communicable à toute personne qui en fait la demande, sans qu'y fasse obstacle le secret de la vie privée protégé par le 1° de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, dès lors que tant les intervenants que le public de ces formations ont la qualité d’agent public et que celles-ci sont organisées dans le cadre de leurs fonctions. Elle émet donc, sous ces réserves, un avis favorable aux points 1) à 7) et 8) c) et d). Enfin, la commission rappelle que le livre III du code des relations entre le public et l'administration ne fait pas obligation aux autorités administratives de répondre aux demandes de renseignements qui leur sont adressées, ni d'élaborer un document nouveau en vue de procurer les renseignements ou l'information souhaités (CE, 30 janvier 1995, n° 128797 ; CE, 22 mai 1995, n° 152393). En l'espèce, la commission ne peut que se déclarer incompétente pour se prononcer sur les points 8) a) et b) de la demande, qui constituent une demande de renseignements.