Avis 20234350 Séance du 07/09/2023

Madame X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 17 juillet 2023, à la suite du refus opposé par le directeur général de l'Agence régionale de santé Occitanie à sa demande de communication du document relatif à la réponse, ou au compte rendu détaillé de la réponse, adressée par l'ARS à la clinique de L'Union (31240 Saint‐Jean) en retour de la lettre de celle‐ci datée du X, ou au minimum la conclusion portée par l'ARS dans le dossier la concernant à la suite de l’entretien oral avec la clinique. En l'absence de réponse du directeur général de l'agence régionale de santé Occitanie à la date de sa séance, la commission estime que les documents sollicités, s'ils existent ou peuvent être obtenus par un traitement automatisé d'usage courant, sont communicables à l’intéressée sur le fondement de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration. Elle émet, dès lors et sous cette réserve, un avis favorable à la demande.