Avis 20234338 Séance du 07/09/2023
Monsieur X, X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 17 juillet 2023, à la suite du refus opposé par le président de l'université Toulouse 1-Capitole à sa demande de communication des documents suivants relatifs à l’université Toulouse Capitole :
1) l’intégralité des sujets des examens terminaux écrits des matières à travaux dirigés dispensées par la Faculté de Droit de Toulouse en Licence 1 de Droit, tous groupes confondus, pour les années 2020‐2021, 2021‐2022 et 2022‐2023, en ce compris les grilles de corrections et les barèmes de correction ;
2) l’intégralité des sujets des examens terminaux écrits des matières à travaux dirigés dispensées par la Faculté de Droit de Toulouse en Licence 2 de Droit, tous groupes confondus, pour les années 2020‐2021, 2021‐2022 et 2022‐2023, en ce compris les grilles de corrections et les barèmes de correction ;
3) l’intégralité des sujets des examens terminaux écrits des matières à travaux dirigés dispensées par la Faculté de Droit de Toulouse en Licence 3 de Droit, tous groupes confondus, pour les années 2020‐2021, 2021‐2022 et 2022‐2023, en ce compris les grilles de corrections et les barèmes de correction ;
4) l’intégralité des sujets des examens terminaux dits « oraux‐écrits » des matières sans travaux dirigés dispensées par la Faculté de Droit de Toulouse en Licence 1 de Droit, tous groupes confondus, pour les années 2020‐2021, 2021‐2022 et 2022‐2023, en ce compris les grilles de corrections et les barèmes de correction ;
5) l’intégralité des sujets des examens terminaux dits « oraux‐écrits » des matières sans travaux dirigés dispensées par la Faculté de Droit de Toulouse en Licence 2 de Droit, tous groupes confondus, pour les années 2020‐2021, 2021‐2022 et 2022‐2023, en ce compris les grilles de corrections et les barèmes de correction ;
6) l’intégralité des sujets des examens terminaux dits « oraux‐écrits » des matières sans travaux dirigés dispensées par la Faculté de Droit de Toulouse en Licence 3 de Droit, tous groupes confondus, pour les années 2020‐2021, 2021‐2022 et 2022‐2023, en ce compris les grilles de corrections et les barèmes de correction ;
7) l’intégralité des sujets des examens terminaux dits « oraux‐oraux » des matières sans travaux dirigés dispensées par la Faculté de Droit de Toulouse en Licence 1 de Droit, tous groupes confondus, pour les années 2020‐2021, 2021‐2022 et 2022‐2023, en ce compris les grilles de corrections et les barèmes de correction ;
8) l’intégralité des sujets des examens terminaux dits « oraux‐oraux » des matières sans travaux dirigés dispensées par la Faculté de Droit de Toulouse en Licence 2 de Droit, tous groupes confondus, pour les années 2020‐2021, 2021‐2022 et 2022‐2023, en ce compris les grilles de corrections et les barèmes de correction ;
9) l’intégralité des sujets des examens terminaux dits « oraux‐oraux » des matières sans travaux dirigés dispensées par la Faculté de Droit de Toulouse en Licence 3 de Droit, tous groupes confondus, pour les années 2020‐2021, 2021‐2022 et 2022‐2023, en ce compris les grilles de corrections et les barèmes de correction ;
10) le nombre total d’étudiants inscrits en Licence 1 de Droit à l’université Toulouse Capitole pour les années 2020‐2021, 2021‐ 2022 et 2022‐2023 ;
11) le nombre total d’étudiants inscrits en Licence 2 de Droit à l’université Toulouse Capitole pour les années 2020‐2021, 2021‐ 2022 et 2022‐2023 ;
12) le nombre total d’étudiants inscrits en Licence 3 de Droit à l’université Toulouse Capitole pour les années 2020‐2021, 2021‐ 2022 et 2022‐2023 ;
13) le nombre d’admis et le taux de réussite en Licence 1 de Droit à l’université Toulouse Capitole pour les années 2020‐ 2021, 2021‐2022 et 2022‐2023 ;
14) le nombre d’admis et le taux de réussite en Licence 2 de Droit à l’université Toulouse Capitole pour les années 2020‐ 2021, 2021‐2022 et 2022‐2023 ;
15) le nombre d’admis et le taux de réussite en Licence 3 de Droit à l’université Toulouse Capitole pour les années 2020‐ 2021, 2021‐2022 et 2022‐2023 ;
16) l’intégralité des rapports, enquêtes, observations, avis budgétaires, lettres d’observations et de tous autres documents relatifs à l’université Toulouse Capitole, en ce compris la Faculté de Droit et de Science Politique, à compter du 1er janvier 2015.
En l'absence de réponse exprimée du président de l'université Toulouse 1-Capitole à la date de sa séance, la commission précise, en premier lieu, que les sujets d'examens visés au points 1) à 9) de la demande sont des documents administratifs communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de L311-1 du code des relations entre le public et l'administration.
Elle précise que, par une décision n° 371453 du 17 février 2016, Centre national de la fonction publique territoriale, le Conseil d'État a jugé « qu’en prévoyant (...) la communication des documents administratifs, le législateur n’a pas entendu porter atteinte au principe d’indépendance des jurys d’où découle le secret de leurs délibérations et, par suite, permettre la communication tant des documents de leurs délibérations que de ceux élaborés préalablement par les jurys en vue de leurs délibérés ». Il en a déduit, après avoir relevé que les éléments de correction des sujets des épreuves d’admissibilité d'un concours, de valeur purement indicative et qui ne pouvaient avoir pour objet ni pour effet de déterminer les critères de l’appréciation par le jury de la performance individuelle des candidats, avaient été élaborés par l'administration dans le cadre de ses missions de service public, que le secret des délibérations des jurys ne faisait pas obstacle à la communication de ces éléments de correction.
Par suite, la commission considère que le barème de correction des épreuves d'un concours ou d'un examen, et les grilles de correction, sont communicables à toute personne en faisant la demande, à la condition qu'ils n'aient pas été élaborés par le jury lui-même en vue de son délibéré. Elle émet donc un avis favorable, sous cette réserve, à la communication des documents mentionnés aux points 1) à 9).
En deuxième lieu, la commission rappelle que le livre III du code des relations entre le public et l'administration ne fait pas obligation aux autorités administratives de répondre aux demandes de renseignements qui leur sont adressées, ni d'élaborer un document nouveau en vue de procurer les renseignements ou l'information souhaités (CE, 30 janvier 1995, Ministre d'État, Ministre de l’éducation nationale, n° 128797 ; CE, 22 mai 1995, Association de défense des animaux victimes d'ignominie ou de désaffection, n° 152393).
En revanche, la commission considère de manière constante que sont des documents administratifs existants au sens de l’article L300-2 du code des relations entre le public et l’administration, ceux qui sont susceptibles d’être obtenus par un traitement automatisé d’usage courant. Il résulte en effet de la décision du Conseil d’État du 13 novembre 2020, n° 432832, publié aux Tables, que constituent des documents administratifs au sens de ces dispositions les documents qui peuvent être établis par extraction des bases de données dont l’administration dispose, si cela ne fait pas peser sur elle une charge de travail déraisonnable, laquelle doit être interprétée de façon objective.
La commission précise, à ce titre, que les informations demandées doivent pouvoir être obtenues par un traitement automatisé de données, sans retraitements successifs, en particulier par des interventions manuelles. Elle estime également que, lorsque les informations sollicitées doivent, pour être extraites d'un fichier informatique, faire l'objet de requêtes informatiques complexes ou d'une succession de requêtes particulières qui diffèrent de l'usage courant pour lequel le fichier informatique dans lequel elles sont contenues a été créé, l'ensemble des informations sollicitées ne peut alors être regardé comme constituant un document administratif existant (avis n° 20222817, 20222850 et 20222936 du 23 juin 2022). Une demande portant sur la communication d'un tel ensemble d'informations doit dès lors être regardée comme tendant à la constitution d'un nouveau document (conseil n° 20133264 du 10 octobre 2013) et, par suite, être déclarée irrecevable.
La commission estime que les documents mentionnés aux points 10) à 15) sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve qu'ils existent en l'état ou puissent être obtenus par un traitement automatisé d'usage courant dans les conditions précédemment exposées. Elle émet donc un avis favorable sur ces points, sous cette réserve.
En troisième lieu, la commission estime que les documents mentionnés au point 16) sont des documents administratifs communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, après occultation ou disjonction des éléments relevant d'un secret en application des articles L311-5 et 6 du même code. Elle émet donc, sous cette réserve, un avis favorable sur ce point.