Avis 20234334 Séance du 07/09/2023

Monsieur X, journaliste au journal « X », a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 19 juillet 2023, à la suite du refus opposé par le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires à sa demande de communication, en sa qualité de journaliste, d'une copie des notes de frais de transport et d'hébergement ainsi que des actes des ambassades, relatifs à tous les voyages des différents ministres et secrétaires d’Etat (Messieurs Christophe BÉCHU, Clément BEAUNE, Olivier KLEIN et Mesdames Bérangère COUILLARD et Agnès PANNIER-RUNACHER) à l'étranger depuis leurs arrivées en fonction au printemps 2022, et, dans le cas où le transport ou l'hébergement d'un ou plusieurs voyages n'a entraîné aucun frais, les documents relatifs à l'organisation de ces voyages, notamment mais pas exclusivement ceux échangés avec le financeur du voyage ou de l’hébergement. La commission, qui a pris connaissance des observations du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, estime que les documents retraçant les frais de déplacement des autorités ministérielles ou des agents publics dans le cadre de leurs fonctions constituent des documents administratifs communicables à toute personne qui en fait la demande, en vertu de l’article L311-1 du même code, dans les conditions et sous les réserves prévues par les articles L311-5 et L311-6. Elle précise que, dans sa décision du 8 février 2023, n°452521, le Conseil d’Etat a jugé que les notes et frais de restauration ou de représentation d’élus locaux, qui ont trait à l’activité des élus dans le cadre de leur mandat, comme celles d’agents publics, qui ont trait à leur activité dans le cadre de leurs fonctions, ne sauraient être regardés comme mettant en cause la vie privée de ces personnes. Il appartient à l’autorité administrative d’apprécier au cas par cas, à la date à laquelle elle se prononce sur une demande de communication, si, eu égard à certaines circonstances particulières tenant au contexte de l’évènement ou du déplacement auquel un document se rapporte, la communication des informations relatives à des tiers invités ou celle du motif de la dépense serait de nature, par exception, à porter atteinte aux secrets et intérêts protégés par les articles L311-5 et L311-6 du code des relations entre le public et l’administration, justifiant alors leur occultation. Elle émet donc, sous cette réserve, un avis favorable et prend note de l'intention manifestée par le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires de satisfaire prochainement la demande.