Avis 20234328 Séance du 07/09/2023
Madame X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 13 juillet 2023, à la suite du refus opposé par le maire de Lézan à sa demande de communication des documents suivants :
1) l'avis rendu par la Commission d'accès aux documents administratifs (CADA) le 17 décembre 2020, mentionné dans le compte rendu de la réunion du conseil du 5 janvier 2021 et approuvé par l'élu Monsieur X ;
2) les arrêtés de police référencés sous les numéros X et X à la date d'effet fixée au X, portant le règlement du cimetière.
Après avoir pris connaissance de la réponse du maire de Lézan, la commission rappelle qu’aux termes de l’article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Sous réserve des dispositions des articles L311-5 et L311-6, les administrations mentionnées à l'article L. 300-2 sont tenues (…) de communiquer les documents administratifs qu'elles détiennent aux personnes qui en font la demande, dans les conditions prévues par le présent livre. » Elle précise toutefois que le droit d’accès doit rester compatible avec le bon fonctionnement des services et cède devant les demandes abusives, auxquelles les administrations ne sont pas tenues de répondre, en application du dernier alinéa de l'article L311-2 du même code. Toute demande portant sur une quantité importante de documents ou le fait pour une même personne d’adresser soit plusieurs demandes à une même autorité soit des demandes multiples formulées à l’identique à plusieurs autorités, ne sont pas nécessairement assimilables à des demandes abusives.
Une demande ne peut en effet être regardée comme abusive que lorsqu'elle a pour objet de perturber le bon fonctionnement de l’administration sollicitée ou lorsqu'elle aurait pour effet de faire peser sur elle une charge disproportionnée au regard des moyens dont elle dispose (CE, n° 420055, 422500, 14 novembre 2018). Une demande peut également être regardée comme abusive lorsque le traitement de la demande fait peser sur l’administration une charge excessive eu égard aux moyens dont elle dispose et à l’intérêt que présenterait, pour le demandeur, le fait de bénéficier, non de la seule connaissance des éléments communicables, mais de la communication des documents occultés eux-mêmes (CE, n° 426623, 27 mars 2020).
La commission précise que c’est un faisceau d’indices qui permet de qualifier une demande d’abusive. Elle estime que tel peut être le cas des demandes récurrentes, portant sur un volume important de documents traitant, le cas échéant, de la même affaire, des demandes que le service sollicité est manifestement dans l'incapacité matérielle de traiter, ou encore des demandes portant sur des documents auxquels le demandeur a déjà eu accès. La commission fonde également son appréciation sur les éléments portés à sa connaissance par le demandeur et l'administration quant au contexte dans lequel s'inscrit la demande. La commission souligne que le caractère abusif doit être apprécié pour chaque demande, compte tenu d’éléments circonstanciés.
En l’espèce, la commission observe, d’une part, que depuis octobre 2020, Madame X lui a adressé trente-cinq demandes relatives à la commune de Lézan, qui compte 1 600 habitants. La commission rappelle également qu’elle a invitée plusieurs fois Madame X à faire preuve de discernement et de modération dans l'usage qu'elle fait du droit d'accès prévu par le livre III du code des relations entre le public et l’administration et a par ailleurs qualifié nombre de ces demandes d'abusives, en dernier lieu dans un avis émis lors de sa séance du 13 octobre 2022. Depuis cette date, la commission constate qu’elle a de nouveau été saisie d’une dizaine de demandes de Madame X portant sur des refus de communication de documents administratifs opposés par le maire de Lézan, qui souligne les demandes incessantes de l’intéressée depuis plusieurs années.
D’autre part, la commission relève que la présente demande porte sur la communication d’un avis émis par elle sur une précédente demande de Madame X, avis qui a été notifié à cette dernière et qui fait par ailleurs l’objet d’une diffusion publique, dans sa version anonymisée, sur le site https://cada.data.gouv.fr. La présente demande porte également sur des règlements de police dont Madame X indique elle-même qu’ils sont disponibles sur le site internet de la mairie et sur le caractère communicable desquels la commission s’est prononcée dans un avis n°20228020 en date du 8 février 2023, à l’occasion d’une demande identique formée auprès du préfet du Gard.
Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, la commission estime que la présente demande excède les sujétions que le législateur a entendu faire peser sur l'administration et révèle de la part de la demanderesse une volonté de perturber le fonctionnement des services de l'administration saisie.
Elle déclare, dès lors, cette demande abusive et émet, par suite, un avis défavorable.