Avis 20234318 Séance du 07/09/2023

Maître X, X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 13 juillet 2023, à la suite du refus opposé par le président du conseil départemental de la Sarthe à sa demande de communication d'une copie des pièces de nature à fonder la position de la caisse d'allocations familiales (CAF) au sujet des indus du revenu de solidarité active (RSA) réclamés à sa cliente : 1) l'intégralité des documents sur le fondement desquels les indus ont été prononcés ; 2) le rapport d'enquête ; 3) les informations obtenues des tiers. En l’absence de réponse du président du conseil départemental de la Sarthe à la date de sa séance, la commission rappelle qu'elle n'est compétente pour se prononcer sur une demande de communication de documents administratifs que dans le cadre du code des relations entre le public et l'administration. Elle précise à ce titre, que le dossier d'un allocataire, et notamment tout rapport d'enquête dont il aurait fait l'objet, lui est communicable en application des dispositions de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve de l'occultation préalable des mentions portant des appréciations ou des jugements de valeur sur des tiers nommément désignés ou facilement identifiables, ou faisant apparaître leur comportement dans des conditions susceptibles de leur porter préjudice. Sous cette réserve, la commission émet un avis favorable à la communication des documents demandés.