Avis 20234317 Séance du 07/09/2023
Monsieur X, journaliste pour « X », a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 13 juillet 2023, à la suite du refus opposé par la Première ministre à sa demande de communication, en sa qualité de journaliste, des notes et des échanges de messages des autorités maritimes et du secrétariat d'Etat à la Mer, portant sur la traversée de bateaux de migrants entre la France et le Royaume-Uni et/ou le naufrage d'une embarcation le 24 novembre 2021 pour les périodes du 15 au 22 octobre 2021 (semaine suivant la remise de la note du préfet maritime de la Manche et de la Mer du Nord concernant la « situation en Manche et Mer du Nord »), du 24 novembre 2021 au 1er décembre 2021 (semaine suivant le naufrage du bateau ayant fait 27 morts), du 13 au 19 novembre 2022 (semaine suivant la parution d'un article sur les échanges téléphoniques entre le bateau naufragé et les services des secours), et du 21 au 27 novembre 2022 (semaine suivant la parution d'un article sur l'éventuelle responsabilité des services de secours dans la non-assistance au bateau), à savoir :
1) le document qualifié « d'enquête interne » (ou « retour d'expérience ») ;
2) les échanges (emails, notes, SMS) du secrétaire d'Etat à la Mer et son directeur de cabinet avec :
a) la préfecture maritime de la Manche et de la Mer du Nord en lien avec le naufrage ;
b) le secrétariat général à la Mer (SG Mer) ;
c) la direction générale des affaires maritimes, de la pêche et de l'aquaculture (DGAMPA) ;
3) les échanges (emails, notes, SMS) du secrétaire général à la Mer avec :
a) la préfecture maritime de la Manche et de la Mer du Nord en lien avec le naufrage ;
b) la direction générale des affaires maritimes, de la pêche et de l'aquaculture (DGAMPA) ;
c) le secrétariat d'Etat à la Mer.
En premier lieu, en réponse à la demande qui lui a été adressée, la Première ministre a informé la commission que l'enquête interne sollicitée au point 1) n'était pas communicable dès lors que sa communication porterait atteinte au déroulement d'une procédure juridictionnelle.
La commission rappelle que les dispositions du f) du 2° de l'article L311-5 du code des relations entre le public et l'administration font obstacle à la communication de documents dans l'hypothèse où celle-ci est de nature à porter atteinte « au déroulement des procédures engagées devant les juridictions ou d'opérations préliminaires à de telles procédures » et que si la seule circonstance que la communication d’un document administratif soit de nature à affecter les intérêts d’une partie à une procédure juridictionnelle, ou qu’un document ait été transmis à une juridiction dans le cadre d’une instance engagée devant elle, ne fait pas obstacle à la communication de ces documents, est en revanche exclue la communication des documents administratifs, sauf autorisation donnée par l’autorité judiciaire ou par la juridiction administrative compétente, dans l’hypothèse où cette communication risquerait d’empiéter sur les compétences et prérogatives de cette autorité ou de cette juridiction (CE, 21 octobre 2016, CHSCT de l'établissement d'Amiens Nord de la société X, n° 380504, mentionné aux Tables du Recueil ; 30 décembre 2015, Société X, n° 372230, Rec. p. 493).
La commission comprend que cette enquête a pour objet de se prononcer sur la matérialité des faits de non-assistance à personne en danger, à la suite de plusieurs naufrages de bateaux de migrants, ainsi que sur les éventuelles responsabilités militaires du centre régional opérationnel de surveillance et de sauvetage maritimes (CROSS) de Gris-Nez. Elle observe également que les cinq militaires du CROSS ont été mis en examen le 25 mai 2023.
Par conséquent, la commission estime que c'est à bon droit qu'en application des principes qui viennent d'être rappelés, l'administration a refusé de communiquer le document mentionné au point 1).
En second lieu, la commission rappelle qu'aux termes de l’article L300-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Sont considérés comme documents administratifs, (…), quels que soient leur date, leur lieu de conservation, leur forme et leur support, les documents produits ou reçus, dans le cadre de leur mission de service public, par l’État, les collectivités territoriales ainsi que par les autres personnes de droit public ou les personnes de droit privé chargées d’une telle mission ». Elle considère que tout ensemble cohérent d’informations, quels que soient sa forme et son support, répond à la définition d’un document administratif au sens de ces dispositions. Il peut ainsi s’agir, notamment, de courriers électroniques.
Comme elle l'a indiqué dans son avis n° 20184184 du 6 décembre 2018, la commission considère que les courriers, ainsi que les éventuels courriers électroniques détenus ou reçus par les agents publics dans le cadre de leurs missions sur leurs terminaux professionnels, ce qui exclut les messages identifiés comme étant personnels, s’ils sont en possession de l’administration et sont susceptibles de faire l’objet d’une extraction par un traitement automatisé d'usage courant, sont communicables à toute personne qui en fait la demande, dans le respect des secrets protégés par les articles L311-5 et L311-6 de ce code, et par suite, le cas échéant, après occultation de ces derniers ou disjonctions des documents qui en relèveraient entièrement en application des dispositions de l’article L311-7 du même code.
S'agissant des documents sollicités aux points 2) et 3), la commission émet, sous les réserves susmentionnées, un avis favorable sur ces points. Elle prend note, enfin, de l'intention prochaine de la Première ministre de procéder à la communication des documents qui auront été identifiés comme répondant à la demande et qui seront communicables en application des principes rappelés ci-dessus.