Avis 20234311 Séance du 07/09/2023
Maître X X, X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 13 juillet 2023, à la suite du refus opposé par le garde des sceaux, ministre de la justice à sa demande de communication d'une copie du dossier administratif de demande de sa cliente de se marier à titre posthume avec Monsieur X décédé le X.
En l'absence de réponse du ministre de la justice, la commission rappelle que le dossier d'un administré détenu par un service administratif ou ministériel est, en principe, communicable à l'intéressé ou à son conseil, en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, à l'exception des éléments qui revêtent un caractère préparatoire et dont la communication est subordonnée à l'intervention de la décision administrative qu'ils préparent, et après occultation, sur le fondement de cette même disposition, des mentions dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée de tiers, ou qui feraient apparaître le comportement d'une personne, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice.
La commission émet donc un avis favorable à la communication, sous ces réserves.
Elle rappelle, à toutes fins utiles, qu'en application du sixième alinéa de l'article L311-2 du code des relations entre le public et l'administration, lorsqu'une administration au sens de l'article L300-2 du code précité est saisie d'une demande de communication portant sur un document administratif qu'elle ne détient pas mais qui est détenu par une autre administration, elle la transmet à cette dernière et en avise le demandeur.