Avis 20234304 Séance du 07/09/2023

Monsieur X a saisi la Commission d’accès aux documents administratifs, par un courrier enregistré à son secrétariat le 13 juillet 2023, à la suite du refus opposé par le préfet du Pas-de-Calais à sa demande de communication d'une copie du document d'évaluation des candidatures et du protocole ayant permis de désigner le candidat retenu au poste de responsable du service de communication, sachant qu'il n'a pas été retenu. En l’absence de réponse du préfet à la date de sa séance, la commission estime que, s'ils existent ou peuvent être obtenus par un traitement automatisé d'usage courant, les documents sollicités sont communicables à toute personne qui en fait la demande en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration et que leur application à la situation personnelle de Monsieur X lui sont communicables en application des dispositions de l'article L311-6 du même code. Elle émet donc, sous cette réserve, un avis favorable.