Avis 20234300 Séance du 07/09/2023

Maître X, conseil de la société X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 12 juillet 2023, à la suite du refus opposé par le ministre de l'intérieur et des outre-mer à sa demande de communication, par courrier électronique, ou à défaut de numérisation, par voie postale, des documents suivants : 1) la ou les expertise(s) technique(s) permettant d’établir l’énergie moyenne constatée à la bouche, sa conservation avec la distance, la force d’impact du projectile et la dispersion de son énergie sur cible(s) réalisée(s) sur les lanceurs LBD classés en catégorie C3, ainsi que celles relatives aux munitions non métalliques classées en catégorie C8 ; 2) les données techniques du flash‐ball modèle compact et de sa munition 44/83 BE à étui de couleur verte (v. art. 2 et 3 de l’arrêté du 30 avril 2001 relatif au classement de certaines armes et munitions en application du B de l'article 2 et de l'article 5 (a) du décret n° 95‐589 du 6 mai 1995 modifié relatif à l'application du décret du 18 avril 1939 fixant le régime des matériels de guerre, armes et munitions), ainsi que de la munition « cartouche Gom‐Cogne » de SAPL, de calibre 12/70 (longueur du canon, présence ou non d’une crosse avec longueur ; énergie en joule et force d'impact en k/N à la sortie du canon, à 2.5, 5 et 10 mètres) ; 3) les critères techniques et balistiques afférents au classement des lanceurs en catégorie C3 et de leurs munitions. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le ministre de l'intérieur et des outre-mer a indiqué à la commission qu'aucune expertise n'a été réalisée par ses services. La commission en prend note et déduit de ces informations que la demande porte, en son point 1) sur des documents inexistants. Elle la déclare, dès lors, sans objet sur ce point. S'agissant du point 3), la commission rappelle que le livre III du code des relations entre le public et l’administration ne s'applique qu'à des documents existants ou susceptibles d’être obtenus par un traitement automatisé d’usage courant. En revanche, et sous cette dernière réserve, cette loi ne fait pas obligation à l’administration saisie d’une demande de communication de procéder à des recherches en vue de collecter l'ensemble des documents éventuellement détenus (CE, 27 septembre 1985, recueil page 267), ou d'établir un document en vue de procurer les renseignements ou l'information souhaités (CE, 22 mai 1995, Association de défense des animaux victimes d'ignominie ou de désaffection). En l'espèce, la commission estime que les informations souhaitées, qui s'apparentent à une demande de renseignements, sont néanmoins susceptibles de figurer dans un document existant ou susceptible d'être établi au moyen d'un traitement automatisé d'usage courant. Elle relève par ailleurs qu'en réponse à la demande qui lui a été adressée, le ministre de l'intérieur et des outre-mer lui a indiqué qu'il n'était pas en possession du document sollicité. Elle estime toutefois qu'elle ne peut pas déduire l'inexistence du document sollicité de cette seule allégation. Elle rappelle enfin qu'en application du sixième alinéa de l’article L311-2 du code des relations entre le public et l’administration, une autorité administrative saisie d’une demande de communication de documents qu’elle ne détient pas est tenue de transmettre cette demande à l’autorité susceptible de les détenir et d'en aviser le demandeur. En l'état des informations portées à sa connaissance, la commission estime dès lors que ce document, s'il existe, est librement communicable à toute personne qui en fait la demande en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration. La commission invite, le cas échéant, le ministre de l'intérieur et des outre-mer à procéder à la transmission de la demande à l’autorité susceptible de détenir le document sollicité, accompagnée du présent avis, et à en aviser le demandeur. S'agissant enfin du point 2), le ministre de l'intérieur et des outre-mer a informé la commission que les données sollicitées sont couvertes par le secret des affaires. La commission rappelle qu'en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, les documents dont la communication porterait atteinte au secret des affaires ne sont communicables qu'aux personnes intéressées, à l'exclusion des tiers. Elle rappelle qu'en vertu de ces dispositions, le secret des affaires « comprend le secret des procédés, des informations économiques et financières et des stratégies commerciales ou industrielles et est apprécié en tenant compte, le cas échéant, du fait que la mission de service public de l'administration mentionnée au premier alinéa de l'article L. 300-2 est soumise à la concurrence ». La commission rappelle, en outre, que dans plusieurs avis, (par exemple, avis n° 20212842, du 2 septembre 2021) , elle a considéré que les notices techniques et manuels d'utilisation produits par les candidats à un marché public, dans la mesure où ils exposent les détails techniques de l'offre retenue, sont protégés par le secret des affaires et ne sont pas communicables aux tiers. La commission rappelle toutefois, que le secret des affaires, prévu par l'article L311-6, s’apprécie en tenant compte, le cas échéant, du fait que la mission de service public est soumise à la concurrence, et eu égard à la définition donnée à l’article L151-1 du code de commerce. Aux termes de cet article est protégée par le secret des affaires toute information répondant aux critères suivants : « (…) 1° Elle n'est pas, en elle-même ou dans la configuration et l'assemblage exacts de ses éléments, généralement connue ou aisément accessible pour les personnes familières de ce type d'informations en raison de leur secteur d'activité ; 2° Elle revêt une valeur commerciale, effective ou potentielle, du fait de son caractère secret ; 3° Elle fait l'objet de la part de son détenteur légitime de mesures de protection raisonnables, compte tenu des circonstances, pour en conserver le caractère secret ». Dans son avis de partie II n° 20224385 du 13 octobre 2022, la commission a estimé que les articles L311-6 du code des relations entre le public et l’administration et L151-1 du code du commerce ne sauraient faire l’objet d’une lecture « combinée » mais cumulative. Ainsi, une information ne relève du secret des affaires qu’à la condition de répondre à la définition prévue à l’article L311-6 et de satisfaire les conditions posées à l’article L151-1. En application de ces principes et en l'état des informations portées à sa connaissance, la commission estime que les documents présentant les spécifications techniques mentionnées au point 2) sont communicables à toute personne qui en fait la demande en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, dans le respect du secret des affaires, qui doit entraîner l’occultation ou la disjonction des mentions dévoilant des procédés, des savoir-faire, des techniques de fabrication, ou qui n'auraient pas d'ores et déjà été rendues publiques en particulier par les entreprises intéressées (par analogie, avis n° 20233674, du 20 juillet 2023). Elle émet donc, sous cette réserve, un avis favorable sur le point 2).