Avis 20234287 Séance du 07/09/2023
Monsieur X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 20 juin 2023, à la suite du refus opposé par le directeur du service interacadémique des examens et concours des académies de Créteil, Paris et Versailles à sa demande de communication d'une attestation de réussite au baccalauréat série C obtenu en 1993 apostillé.
En l'absence de réponse exprimée par le directeur du service interacadémique des examens et concours des académies de Créteil, Paris et Versailles à la date de sa séance, la commission estime que le document sollicité, s'il existe en l'état ou peut être obtenu par un traitement automatisé d'usage courant, est communicable à Monsieur X, en application des articles L311-1 et L311-6 du code des relations entre le public et l'administration.
Elle émet donc un avis favorable et précise qu'en application de l'article L311-2 du même code, si le directeur du service interacadémique des examens et concours des académies de Créteil, Paris et Versailles ne détient pas le document demandé, il lui appartient de transmettre la demande ainsi que le présent avis à l'administration susceptible de détenir le document demandé et d'en aviser l'intéressé.