Avis 20234276 Séance du 07/09/2023
Monsieur X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par un courriel du 13 juillet 2023, à la suite du refus opposé par le maire de Villers-lès-Mangiennes à sa demande de communication des documents et informations suivants, relatifs aux travaux d'extension de la mairie :
1) la modification du permis de construire n° PC X ;
2) la date de cette demande de modification et le type de modification ;
3) l'arrêté du maire ;
4) la copie de la carte communale ;
5) le type de règlement ;
6) existe-t-il un plan local d'urbanisme à Villers ?
7) le type de salle construite ;
8) la surface de cette salle ;
9) existe-t-il un règlement national d'urbanisme à Villers à défaut de document d'urbanisme en vigueur sur le territoire local ;
10) le permis de construire du rehaussement et de la dalle construite à la place des espaces verts qui étaient prévus sur l'accord qu'ils ont signé et qui n'a pas été respecté ;
11) la copie de l'attestation de conformité des travaux ;
12) la copie de l'attestation de fin de chantier ;
13) la copie du certificat de conformité a-t-elle été envoyée à la direction départementale des territoires ?
14) la copie des factures des entreprises ayant exécuté les travaux ;
15) s'agissant des subventions :
a) quelles subventions ont été attribuées ?
b) par quel organisme ?
c) pour quel motif ?
d) pour quel montant ?
16) s'agissant de la fosse microstation :
a) le certificat de conformité de la fosse prévue sur le plan du permis de construire X ;
b) pour la fosse X, le certificat de conformité de la bonne exécution de la pose et des vérifications des étanchéités par le service public d'assainissement non collectif ;
c) la copie du contrat d’entretien s’il existe ;
d) le certificat des vérifications annuelles prévu par le fabricant X pour le bon fonctionnement de cette microstation ;
e) le certificat des vidanges ;
f) la copie des règles d’urbanisme de la microstation ;
g) le certificat de démolition des toilettes indiqué sur vos plans.
Après avoir pris connaissance de la réponse du maire de Villers-lès-Mangiennes à la demande qui lui a été adressée, la commission rappelle, en premier lieu, que le livre III du code des relations entre le public et l'administration garantit à toute personne un droit d’accès aux documents administratifs existants ou susceptibles d’être obtenus par un traitement automatisé d’usage courant, mais ne fait pas obligation aux autorités administratives de répondre aux demandes de renseignements qui leur sont adressées.
Par suite, elle ne peut que se déclarer incompétente pour se prononcer sur les points 5) à 9), 13), 15) et 16) f) de la demande, qui portent en réalité sur des renseignements.
En deuxième lieu, la commission rappelle, qu'en vertu des dispositions de l'article L124-2 du code de l'urbanisme, « les cartes communales sont approuvées, après enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement, consultation de la chambre d'agriculture et avis de la commission départementale de la consommation des espaces agricoles prévue à l'article L112-1-1 du code rural et de la pêche maritime, par le conseil municipal et le préfet ». La carte communale mentionnée au point 4) de la demande, si elle existe et ne fait pas l’objet d’une diffusion publique, constitue un document administratif communicable à toute personne qui en fait la demande.
La commission émet par suite un avis favorable sur ce point, sous ces réserves.
En troisième lieu, la commission rappelle que les documents produits et reçus par l’administration en matière d’autorisations individuelles d’urbanisme, tels que les permis de construire, sont en principe communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l’article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration, sous réserve que cette communication ne porte pas atteinte à un secret protégé par les articles L311-5 et L311-6 du même code, notamment la sécurité publique ou à la sécurité des personnes et la protection de la vie privée, et qu’ils ne revêtent plus un caractère préparatoire, soit que la décision (expresse ou tacite) soit effectivement intervenue, soit que le pétitionnaire ait expressément renoncé à son projet. En vertu du principe de l’unité du dossier, le droit à communication s’applique à tous les documents du dossier soumis au maire, y compris ceux qui ne relèveraient pas de la liste limitative des informations et pièces énumérées par le code de l’urbanisme, qu’ils émanent du pétitionnaire ou aient été élaborés par l’administration.
La commission indique, par ailleurs, que lorsque le maire statue, au nom de la commune, par une décision expresse (favorable ou défavorable) sur une demande d’autorisation individuelle d’urbanisme, celle-ci est alors communicable sur le fondement de l’article L2121-26 du code général des collectivités territoriales, aux termes duquel : « Toute personne physique ou morale a le droit de demander communication des délibérations et des procès-verbaux du conseil municipal, des budgets et des comptes de la commune et des arrêtés municipaux ». Ce droit d’accès s’étend à l’ensemble des pièces annexées à ces actes (Conseil d’État, 11 janvier 1978, n° 04258).
La commission précise que si l’article L2121-26 du code général des collectivités territoriales a institué un régime spécifique d'accès aux documents des communes, distinct du régime général d'accès aux documents administratifs organisé par les dispositions du code des relations entre le public et l'administration, et si les exceptions au droit d'accès prévues à l'article L311-6 de ce code ne sont pas opposables à une demande présentée sur le fondement de ces dispositions spéciales, l'exercice de ce droit d'accès particulier ne saurait faire obstacle, par principe, à la protection de secrets protégés par la loi sur d'autres fondements, tel que notamment le secret de la vie privée (CE, 17 mars 2022, n° 449620 ).
En application de ces principes, la commission considère que doivent être occultés au titre du secret de la vie privée, avant toute communication :
- la date et le lieu de naissance du pétitionnaire ;
- les coordonnées téléphoniques et l'adresse de messagerie électronique du pétitionnaire, qu'il s'agisse d'une personne morale ou d'une personne physique ;
- les coordonnées téléphoniques et l'adresse de messagerie électronique de l'architecte ;
- le nom et les coordonnées (adresse, téléphone et adresse de messagerie électronique) de la personne à laquelle le pétitionnaire souhaite que les courriers de l’administration (autres que les décisions) soient adressés, sauf s'il s'agit de l'architecte, à l'exception de ses coordonnées téléphoniques et de son adresse de messagerie électronique ;
- le nom et les coordonnées (adresse, téléphone et adresse de messagerie électronique) du propriétaire ou du bénéficiaire du permis de construire qui doit s'acquitter de la participation pour voirie et réseaux, s'il est différent du pétitionnaire ;
- la finalité du projet (logement destiné par exemple à la vente ou à la location).
En revanche, la commission estime qu'il n’y a pas lieu d’occulter le nom et l'adresse du pétitionnaire, cette dernière pouvant s’avérer au demeurant nécessaire à une personne pour notifier son recours contentieux contre le permis de construire, en application de l’article R600-1 du code de l’urbanisme. Sont également communicables le nom et l'adresse de l'architecte, l'objet du permis de construire, la date d'autorisation et la déclaration d'ouverture de chantier (conseils de partie II, n° 20181909 et n° 20190051).
En l’espèce, la commission comprend que les documents mentionnés aux points 1) à 3), 10) à 12) et 16) g) de la demande se rapportent aux autorisations d’urbanisme délivrées à la commune pour la réalisation de travaux d’extension de la mairie. Ces documents administratifs sont communicables à tout personne qui en fait la demande, en l’espèce après occultation des mentions relatives au date et lieu de naissance ainsi qu’aux coordonnées téléphoniques et informatiques de la personne ayant présenté la demande d’autorisation au nom de la commune et occultation des mentions relatives aux coordonnées téléphoniques et informatiques de l’architecte.
En dernier lieu, la commission comprend que les documents mentionnés aux points 14) et 16) a) à e) se rapportent à la réalisation dans le cadre des mêmes travaux d’une fosse microstation et à l’entretien de cet équipement. Produits ou reçus par la commune dans le cadre de ses missions de service public, ils revêtent le caractère de documents administratifs au sens du titre 1er du livre III du code des relations entre le public et l'administration. En vertu de l’article L311-1 de ce code, ils sont en principe communicables à toute personne qui en fait la demande, sous réserve des secrets protégés par les articles L311-5 et L311-6, en particulier le secret des affaires.
La commission rappelle à cet égard que les éléments qui reflètent la stratégie commerciale d’une entreprise opérant dans un secteur d’activité concurrentiel et dont la divulgation est susceptible de porter atteinte au secret des affaires ne sont, en principe, pas communicables. La commission a précisé dans son conseil n° 20221455 du 21 avril 2022, qu’il en va ainsi notamment des factures et bons de commande, qui ne sont communicables qu'après occultation des prix unitaires ou de la décomposition du prix forfaitaire, susceptibles, en soi, de refléter la stratégie commerciale d’une entreprise opérant dans un secteur d’activité déterminé.
La commission émet par suite un avis favorable à la communication de ces documents, sous ces réserves.