Avis 20234269 Séance du 07/09/2023

Monsieur X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 11 juillet 2023, à la suite du refus opposé par le président de la Communauté d'agglomération du Pays de Laon à sa demande de communication, par courrier postal ou remise sur place, d'une copie non occultée des annexes au contrat de délégation de la gestion du service public des transports urbains signé entre RATPdev et la Communauté d'agglomération du Pays de Laon le 15 décembre 2022. En l'absence de réponse de la part du président de la Communauté d'agglomération du Pays de Laon à la date de sa séance, la commission rappelle qu'une fois signés, les délégations de service public définies comme des contrats de concession de travaux ou de service au sens du code de la commande publique (L1121-1 à L1121-3) et les documents qui s'y rapportent sont des documents administratifs soumis au droit d'accès institué par le livre III du code des relations entre le public et l’administration. Ce droit de communication, dont bénéficient tant les entreprises non retenues que toute autre personne qui en fait la demande, doit toutefois s'exercer dans le respect du secret des affaires, protégé par les dispositions de l’article L311-6 de ce code. Sont notamment visées par cette réserve, pour l’ensemble des candidats, y compris l’entreprise retenue, les mentions relatives à la certification de système qualité, aux certifications tierces parties ainsi qu'aux certificats de qualification concernant la prestation demandée, ainsi que toute mention concernant le chiffre d'affaires, les coordonnées bancaires et les références autres que celles qui correspondent à des contrats publics. La commission ajoute que les informations relatives aux moyens humains et techniques et celles reflétant la stratégie commerciale du délégataire sont couvertes par le secret des affaires. En revanche, les données permettant d'apprécier la qualité et le coût du service devant être rendu aux usagers, qui font partie intégrante du contrat, sont librement communicables. Tel est le cas, en particulier, des informations suivantes : - le montant et les modalités de calcul de la redevance perçue, dès lors que celle-ci a un impact sur le coût du service (conseils n° 20150349 et 20170902) ; - le résultat d'exploitation, ainsi que les charges et produits de l'exploitation : seules doivent être occultées dans les comptes de résultat et les comptes prévisionnels, les données faisant apparaître de façon détaillée les charges de personnel et de fonctionnement, qui reflètent les moyens techniques et humains de l'entreprise délégataire (conseil n° 20171851) ; - les données présentant la qualité du service rendu et la fréquentation des usagers, ainsi que la grille tarifaire pour les usagers ; - la liste des biens et équipements mis à disposition du délégataire et, plus généralement, l’inventaire des biens incluant les biens de retour et les biens de reprise ; - le programme de renouvellement des équipements par l'exploitant ; - les tableaux d’amortissement des investissements en biens de retour réalisés par l’autorité délégante, à condition toutefois que la demande concerne les amortissements de la délégation et non les comptes de la société délégataire, sauf à ce que celle-ci soit dédiée à l'activité ; - les charges de personnel, les charges de structure et les frais financiers dans l'exploitation de l'activité sont communicables dans leur montant total, alors que les éléments détaillés les concernant sont protégés par le secret des affaires à l'instar des effectifs précis des sociétés exploitantes, du montant de leurs actifs et des dettes, du niveau de bénéfice et du taux de rentabilité. La commission souligne à cet égard qu’il ne lui appartient pas d’indiquer précisément et de manière exhaustive, au sein des documents volumineux, les mentions qui doivent être occultées en application des règles rappelées ci-dessus, cette opération incombant à l'administration, mais seulement d’éclairer cette dernière sur le caractère communicable ou non de passages ou informations soulevant des difficultés particulières d’appréciation et sur lesquels la commission attire son attention, dans les conditions décrites ci-dessus. Elle ajoute qu'en toute hypothèse, faute de disposer d'une version non occultée des documents demandés, elle n'est pas en mesure d'apprécier le bien-fondé des occultations effectuées. Au bénéfice de ces développements, la commission émet un avis favorable à la demande de communication de Monsieur X, y compris en ce qui concerne les annexes et les rapports annuels, sous l'ensemble des réserves précitées.