Avis 20234253 Séance du 07/09/2023
Maître X, conseil du syndicat X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 7 juillet 2023, à la suite du refus opposé par le maire des Allues à sa demande de communication, par courrier postal, d'une copie des documents suivants :
1) l'intégralité du document Cerfa du dossier de permis de construire délivré le X à Monsieur X ;
2) le cahier des charges de cession de terrain de la zone d'aménagement concerté (ZAC) de Méribel-Mottaret.
En réponse à la demande qui lui a été adressée, le maire des Allues a indiqué à la commission avoir procédé à la communication des documents demandés par Maître X par un courrier expédié le 1er juin 2023. La commission relève toutefois que ce courrier n’annonce pas la transmission du cahier des charges mentionné au point 2) et que le demandeur a indiqué que la version transmise du formulaire Cerfa mentionné au point 1) était incomplète. La commission estime par suite que la présente demande est recevable.
Pour ce qui concerne le point 1) de la demande, la commission rappelle que les documents produits et reçus par l’administration en matière d’autorisations individuelles d’urbanisme, tels que les permis de construire, sont en principe communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l’article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration, sous réserve que cette communication ne porte pas atteinte à un secret protégé par les articles L311-5 et L311-6 du même code, notamment la sécurité publique ou à la sécurité des personnes et la protection de la vie privée, et qu’ils ne revêtent plus un caractère préparatoire, soit que la décision (expresse ou tacite) soit effectivement intervenue, soit que le pétitionnaire ait expressément renoncé à son projet.
En application de ces principes, la commission considère que doivent être occultés au titre du secret de la vie privée, avant toute communication :
- la date et le lieu de naissance du pétitionnaire ;
- les coordonnées téléphoniques et l'adresse de messagerie électronique du pétitionnaire, qu'il s'agisse d'une personne morale ou d'une personne physique ;
- les coordonnées téléphoniques et l'adresse de messagerie électronique de l'architecte ;
- le nom et les coordonnées (adresse, téléphone et adresse de messagerie électronique) de la personne à laquelle le pétitionnaire souhaite que les courriers de l’administration (autres que les décisions) soient adressés, sauf s'il s'agit de l'architecte, à l'exception de ses coordonnées téléphoniques et de son adresse de messagerie électronique ;
- le nom et les coordonnées (adresse, téléphone et adresse de messagerie électronique) du propriétaire ou du bénéficiaire du permis de construire qui doit s'acquitter de la participation pour voirie et réseaux, s'il est différent du pétitionnaire ;
- la finalité du projet (logement destiné par exemple à la vente ou à la location).
En revanche, la commission estime qu'il n’y a pas lieu d’occulter le nom et l'adresse du pétitionnaire, cette dernière pouvant s’avérer au demeurant nécessaire à une personne pour notifier son recours contentieux contre le permis de construire, en application de l’article R600-1 du code de l’urbanisme. Sont également communicables le nom et l'adresse de l'architecte, l'objet du permis de construire, la date d'autorisation et la déclaration d'ouverture de chantier (conseils de partie II, n° 20181909 et n° 20190051).
En l’espèce, la commission, qui note que le permis de construire a été délivré le X, émet par suite un avis favorable à la communication au demandeur du formulaire Cerfa complet, après occultation des mentions protégées par le secret de la vie privée dans les conditions qui viennent d’être exposées.
Pour ce qui concerne le point 2) de la demande, la commission rappelle que les documents relatifs à la procédure de création d’une zone d’aménagement concertée (ZAC) élaborés conformément aux dispositions de l’article L311-1 du code de l'urbanisme, sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l’article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration, dès lors qu’une décision a été prise sur la réalisation de la ZAC. Avant l’adoption de cette décision, ces documents ne sont en revanche pas communicables, dans la mesure où ils doivent être regardés comme préparatoires à une décision au sens du même article.
La commission, qui ne dispose pas d'informations relatives au degré d'avancement du projet, émet, dès lors, un avis favorable à la communication du cahier des charges sollicité, sous réserve qu’il ait perdu son caractère préparatoire.