Avis 20234250 Séance du 21/09/2023

Monsieur X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 10 juillet 2023, à la suite du refus opposé par le préfet de police de Paris à sa demande de communication des documents suivants, relatifs aux interdictions de manifestations : 1) l'instruction mentionnée par le ministre de l'intérieur et des outre-mer le 9 mai 2023 devant l'Assemblée nationale ainsi que l’ensemble des notes, rapports, courriels, lettres échangées avec le ministre et son cabinet et les membres du cabinet du préfet de police ; 2) l’ensemble des arrêtés d’interdiction pris sur le fondement de l’instruction entre le 9 mai 2023 et la réception de sa demande. En cas de refus, jusqu’à ce qu’une décision juridictionnelle soit revêtue de l’autorité absolue de la chose jugée ; 3) l’ensemble des documents préparatoires aux arrêtés d’interdiction pris sur le fondement de l’instruction précitée entre le 9 mai 2023 et la réception de sa demande. En cas de refus, jusqu’à ce qu’une décision juridictionnelle soit revêtue de l’autorité absolue de la chose jugée ; 4) l’ensemble des notes, rapports, courriels, lettres échangées avec la DOPC concernant les arrêtés d’interdictions pris sur le fondement de l’instruction précitée entre le 9 mai 2023 et la réception de sa demande. En cas de refus, jusqu’à ce qu’une décision juridictionnelle soit revêtue de l’autorité absolue de la chose jugée. La commission observe, en premier lieu, comme elle l'a fait dans le dossier n° 20234247, que l'instruction sollicitée au point 1) a été communiquée à Monsieur X par le ministre de l'intérieur et des outre-mer, par courrier électronique du 15 septembre 2023, dont une copie lui est jointe. Elle ne peut donc que déclarer sans objet la demande d’avis sur ce point. En deuxième lieu, après avoir pris connaissance de la réponse du préfet de police de Paris, elle note qu'ainsi que le relève le préfet, elle a pu vérifier que les documents sollicités au point 2) sont aisément consultables, dans leur intégralité, sur le site internet de la préfecture de police à l'adresse https://www.prefecturedepolice.interieur.gouv.fr/actualites-et-presse/arretes/accueil-arretes. Elle considère que ces documents ont fait l'objet d'une diffusion publique, au sens de l'article L311-2 du code des relations entre le public et l'administration, de telle sorte que la demande d'avis est irrecevable sur ce point. En troisième lieu, la commission rappelle que le livre III du code des relations entre le public et l’administration garantit un droit d’accès aux documents existants ou susceptibles d’être obtenus par un traitement automatisé d’usage courant, mais ne permet pas aux demandeurs d’exiger pour l’avenir qu’ils soient rendus systématiquement destinataires de documents au fur et à mesure de leur élaboration. La commission déclare donc irrecevable la demande en tant qu'elle porte sur des documents non encore établis à la date de la demande auprès de l'administration. Pour ce qui concerne en quatrième lieu les documents existants à la date de la demande mentionnés aux points 3) et 4), la commission précise d’abord que, contrairement à ce que suggère le préfet de police, la demande lui apparaît suffisamment précise pour mettre l’autorité saisie en mesure d’identifier les documents susceptibles d’y répondre. La commission note ensuite que le préfet de police maintient son refus de communication à raison d’un risque d’atteinte à la sécurité publique et au secret des délibérations du Gouvernement. Elle considère que les documents sollicités, s'ils existent ou peuvent être obtenus par un traitement automatisé d'usage courant, sont communicables en principe à toute personne qui en fait la demande, en application de l’article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration, dans le respect des secrets protégés par les articles L311-5 et L311-6 de ce code. La commission rappelle qu’aux termes de l’article L311-7 du code des relations entre le public et l'administration, lorsque la demande porte sur un document comportant des mentions qui ne sont pas communicables en application des articles L311-5 et L311-6 du même code mais qu'il est possible d'occulter ou de disjoindre, le document est communiqué au demandeur après occultation ou disjonction de ces mentions. L’administration n’est fondée à refuser la communication d'un document dans son entier que lorsque l’occultation partielle priverait ce document de son intelligibilité (CE, 25 mai 1990, Lebon T. 780) ou de son sens (CE, 4 janvier 1995, req. n° 117750), ou la communication de tout intérêt (CE, 26 mai 2014, req. n° 342339). A cet égard, elle rappelle en particulier, d’une part, que relèvent de la catégorie des documents dont la communication porterait atteinte au secret des délibérations du Gouvernement et des autorités responsables du pouvoir exécutif, au sens du a) du 2° de l'article L311-5 du code des relations entre le public et l'administration, les documents élaborés ou reçus par les formations collégiales du Gouvernement, en particulier les comptes rendus du conseil des ministres, des conseils ou comités interministériels et des réunions interministérielles (CE, 10 mai 1996, n° 163607), ainsi que les documents dont le Président de la République, le Premier ministre ou, le cas échéant, l'un de ses ministres ont demandé l'élaboration pour définir la politique du Gouvernement, et qui présentent une sensibilité particulière. (CE, 2 décembre 1987, n° 74637 et CE, 12 octobre 1992, n° 106817, Association SOS Défense). N’entrent en revanche pas dans ce champ, les documents, élaborés par une entité administrative agissant dans le cadre de ses missions, qui ne s’inscrivent pas dans le processus décisionnel du Gouvernement et ne procèdent pas d’une initiative politique de sa part. D’autre part, le d) du 2° du même article L311-5 prévoit que ne sont pas communicables les documents dont la communication porterait atteinte à la sécurité publique ou à la sécurité des personnes. La commission considère traditionnellement que les documents contenant des éléments précis relatifs aux modalités et conditions d'intervention des services de police, des mentions portant sur les modalités et l'efficacité de certains tirs ainsi que sur d'éventuelles difficultés qui peuvent être rencontrées avec certaines armes par les fonctionnaires de police, dont la communication serait ainsi de nature à obérer l'efficacité de la mise en œuvre, sur le terrain, des dispositions légales permettant l'emploi de la force ne sont pas communicables en application de ces dispositions. En l’espèce, la commission, qui n’a pas pu prendre connaissance des documents sollicités, considère qu'ils sont communicables à toute personne qui en fait la demande, après occultation ou disjonction des mentions dont la communication porterait atteinte, notamment, aux secrets qui seraient protégés par le a) et le d) du 2° de l’article L311-5 du code des relations entre le public et l'administration au sens des principes qui viennent d’être rappelés. Sous ces réserves, elle émet un avis favorable à la communication des documents sollicités aux points 3) et 4).