Avis 20234239 Séance du 07/09/2023

Monsieur et Madame X ont saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 11 juillet 2023, à la suite du refus opposé par le directeur de la Caisse d'allocations familiales du Loiret à leur demande de communication d'une copie des documents suivants : 1) la notification de la décision concernant l'octroi de l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé (AEEH) relative à son enfant X X, à compter du 1er janvier 2021 ; 2) la notification d'aidant familial émanant de la maison départementale pour les personnes handicapées (MDPH 45) afférent à son épouse Madame X X. En réponse à la demande qui lui a été transmise, le directeur de la Caisse d'allocations familiales (CAF) du Loiret a informé la commission avoir transmis le document mentionné au point 1) à Monsieur X, par un courrier du 19 juillet 2023 dont il joint une copie. La commission ne peut, dès lors, que déclarer sans objet la demande d'avis sur ce premier point. En ce qui concerne le point 2), la commission estime que ce document administratif est communicable à Madame X, en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration. Elle émet donc un avis favorable et rappelle qu'en application de l'article L. 311-2 du même code, si le directeur de la CAF du Loiret ne détient pas le document demandé, il lui appartient de transmettre la demande à l'autorité administrative susceptible de le détenir, ainsi que le présent avis, et d'en aviser les intéressés.