Avis 20234235 Séance du 07/09/2023
Maître X, conseil de Monsieur X, a saisi la Commission d’accès aux documents administratifs, par un courrier enregistré à son secrétariat le 11 juillet 2023, à la suite du refus opposé par le maire de Marlhes à sa demande de communication, à la suite d'une offre d'achat, d'une copie des documents suivants :
1) la promesse de vente régularisée le 28 avril 2023 entre la commune et la X concernant l’ensemble immobilier et terrains attenants le tout situé sur les parcelles cadastrées section X ;
2) l’acte authentique de vente conclu entre la commune et la X concernant l’ensemble immobilier et terrains attenants le tout situé sur les parcelles cadastrées section X.
En l’absence de réponse du maire de Marlhes à la date de sa séance, la commission rappelle qu'elle est compétente, depuis l'adoption de la loi du 7 octobre 2016 qui a créé un article L300-3 du code des relations entre le public et l'administration, pour apprécier le caractère communicable des actes de gestion du domaine privé de l’État ou des collectivités territoriales. Elle ajoute que si, en principe, les actes notariés et d'état civil ne revêtent pas le caractère de documents administratifs entrant dans le champ d'application de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978 (CE, 9 février 1983, Bertin, n° 35292, rec. p. 53), devenu article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, elle considère désormais que la seule circonstance qu'une convention soit passée en la forme authentique ne saurait la soustraire au droit d'accès prévu par ce code. Lorsqu'une convention passée en la forme authentique a, d'une part, pour co-contractante une administration au sens de l'article L300-2 du code des relations entre le public et l'administration et, d'autre part, un objet en rapport direct avec l'exercice de missions de service public ou en relation avec la gestion du domaine privé de l’État ou d'une collectivité territoriale, cette convention entre dans les prévisions de ce code, dans la mesure qu'il détermine.
La commission rappelle, en outre, qu'un document préparatoire est exclu du droit d'accès prévu par le code des relations entre le public et l'administration aussi longtemps que la décision administrative qu'il prépare n'est pas intervenue ou que l'administration n'y a pas manifestement renoncé, à l'expiration d'un délai raisonnable.
En l'espèce, la commission estime que les documents sollicités, dont elle comprend qu'ils concernent des éléments du domaine privé de la commune de Marlhes et qu'ils ont perdu leur caractère préparatoire, sont communicables au demandeur en application des articles L300-3 et L311-1 du code des relations entre le public et l’administration sous réserve, le cas échéant, de l'occultation des mentions couvertes par les secrets protégés par l'article L311-6 de ce code et notamment celles couvertes par le secret de la vie privée (coordonnées personnelles) et par le secret des affaires (situation financière, patrimoniale et économique de tiers) . A cet égard, elle précise que le prix de la vente n'est pas couvert par ces réserves. Elle émet, sous ces réserves, un avis favorable à la demande.