Avis 20234233 Séance du 21/09/2023
Monsieur X, X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 11 juillet 2023, à la suite du refus opposé par le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires à sa demande de communication de la base de données Emmy relative à la fiche CEE BAR TH 164, sur la période allant de janvier 2019 à avril 2023.
Après avoir pris connaissance de la réponse du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, la commission rappelle qu'aux termes de l'article L300-2 du code des relations entre le public et l'administration : « Sont considérés comme documents administratifs, (...), quels que soient leur date, leur lieu de conservation, leur forme et leur support, les documents produits ou reçus, dans le cadre de leur mission de service public, par l’État, les collectivités territoriales ainsi que par les autres personnes de droit public ou les personnes de droit privé chargées d'une telle mission. Constituent de tels documents notamment les dossiers, rapports, études, comptes rendus, procès-verbaux, statistiques, instructions, circulaires, notes et réponses ministérielles, correspondances, avis, prévisions, codes sources et décisions ». En application de l’article L311-1 du même code, les administrations concernées sont tenues de publier en ligne ou de communiquer les documents administratifs qu’elles détiennent aux personnes qui en font la demande, sous réserve des secrets protégés par les articles L311-5 et L311-6.
La commission observe que l’article L221-1 du code de l’énergie détermine les personnes soumises à des obligations d’économies d’énergie et prévoit qu’elles peuvent se libérer de ces obligations soit en réalisant, directement ou indirectement, des économies d'énergie, soit en acquérant des certificats d'économies d'énergie. L’article L221-1-1 du même code dispose que ces personnes sont en outre soumises à des obligations d'économies d'énergie spécifiques à réaliser au bénéfice des ménages en situation de précarité énergétique, dont elles peuvent se libérer soit en réalisant, directement ou indirectement, des économies d'énergie au bénéfice de ces ménages, soit en acquérant des certificats d'économies d'énergie provenant d'opérations réalisées au bénéfice de ces ménages, soit en les déléguant pour tout ou partie à un tiers, soit en contribuant à des programmes de réduction de la consommation énergétique des ménages les plus défavorisés. Les certificats d’économies d’énergie, délivrés par le ministre chargé de l’énergie ou en son nom par un organisme habilité à cet effet, constituent enfin des biens meubles négociables qui peuvent être détenus, acquis ou cédés par les personnes obligées et les autres personnes éligibles énumérées à l’article L221-7 du code de l’énergie.
La commission en déduit, en premier lieu, que la base de données Emmy, qui rassemble la liste des opérations déclarées en vue de la délivrance de certificats d’énergie, constitue un document administratif soumis au droit d’accès organisé par le livre III du code des relations entre le public et l'administration dès lors qu’elle est détenue par le ministre dans le cadre de ses missions de service public.
La commission observe, en second lieu que, pour ce qui concerne la fiche d’information standardisée BAR TH 164 « Rénovation globale d’une maison individuelle », cette base de données comporte des informations relatives aux auteurs de demande de certificat d’économie d’énergie, aux opérations de travaux pour lesquels le certificat est demandé et à leurs bénéficiaires, aux entreprises ayant réalisé et contrôlé les travaux ainsi qu’aux montants et dates des factures.
La commission estime, d’une part, que les mentions relatives aux coordonnées des personnes physiques figurant dans la base Emmy ainsi que celles relatives à l’identité des personnes physiques bénéficiaires, dans la mesure où elles seraient de nature à révéler leur situation de précarité énergétique, sont couvertes par le secret de la vie privée des intéressés. La commission estime, d’autre part, que les mentions détaillées reflétant les relations commerciales entretenues entre les acteurs obligés et les professionnels, la volumétrie et le montant des travaux engagés ainsi que la stratégie commerciale des acteurs obligés au travers de la zone géographique et de la clientèle cibles, relèvent du secret des affaires des opérateurs intervenant sur le marché des certificats d’énergie. La commission considère par suite qu’en vertu de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, ces mentions ne sont pas communicables à des tiers.
Elle rappelle à cet égard qu’aux termes de l’article L311-7 du code des relations entre le public et l'administration, lorsque la demande porte sur un document comportant des mentions qui ne sont pas communicables en application des articles L311-5 et L311-6 du même code mais qu'il est possible d'occulter ou de disjoindre, le document est communiqué au demandeur après occultation ou disjonction de ces mentions. La commission souligne que lorsque l'ampleur des occultations à opérer en application de ces dispositions priverait le document de son intelligibilité (CE, 25 mai 1990, Lebon T. 780) ou de son sens (CE, 4 janv. 1995, req. n° 117750), ou la communication de tout intérêt (CE, 26 mai 2014, req. n° 342339), l'administration est alors fondée, en vertu de l'article L311-7 du même code à refuser sa communication.
En l’espèce, la commission estime que l’ampleur des occultations à opérer pour satisfaire la demande priverait d’intérêt la communication du document sollicité, alors que les statistiques semestrielles de délivrance des certificats d'économies d'énergie pour les opérations standardisées, par fiche, notamment pour la fiche BAR TH 164, et par département, ainsi que les chroniques de volumes de demandes déposées et de certificats délivrés depuis le 1er janvier 2016 font l’objet d’une diffusion publique sur le site internet du ministère de l'écologie.
Par suite, la commission ne peut que déclarer la demande d'avis irrecevable pour les informations qui font d'ores et déjà l'objet d'une diffusion publique et émettre un avis défavorable sur le surplus de la demande.