Avis 20234195 Séance du 12/10/2023

Monsieur X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 6 juillet 2023, à la suite du refus opposé par le ministre des armées à sa demande de consultation, par dérogation aux délais fixés à l'article L213-2 du code du patrimoine, des dossiers fonds de la gendarmerie nationale et de l'armée de terre française conservés au service historique de la défense, sous les cotes suivantes : 1) X ; 2) X. La commission, qui a pris connaissance des observations du ministre des armées, rappelle que, par principe, les documents d'archives sont communicables de plein droit, en vertu de l'article L213-1 du code du patrimoine. Néanmoins, par dérogation, certaines catégories de documents, en raison des informations qu'ils contiennent, ne sont pas immédiatement communicables et ne le deviennent qu’aux termes des délais et dans les conditions, fixés par l'article L213-2 du même code. La commission rappelle que pour apprécier l'opportunité d'une communication anticipée, elle s'efforce, au cas par cas, de mettre en balance les avantages et les inconvénients d'une communication anticipée, en tenant compte d'une part de l'objet de la demande et, d'autre part, de l'ampleur de l'atteinte aux intérêts protégés par la loi. Conformément à sa doctrine traditionnelle (avis de partie II, n° 20050939, du 31 mars 2005), cet examen la conduit à analyser le contenu du document (son ancienneté, la date à laquelle il deviendra librement communicable, la sensibilité des informations qu'il contient au regard des secrets justifiant les délais de communication) et à apprécier les motivations, la qualité du demandeur (intérêt scientifique s'attachant à ses travaux mais aussi intérêt administratif ou familial) et sa capacité à respecter la confidentialité des informations dont il souhaite prendre connaissance. Dans un avis de partie II, n° 20215602, du 4 novembre 2021, la commission a estimé opportun de compléter sa grille d’analyse afin de tenir compte de la décision d’Assemblée n°s 422327 et 431026, du 12 juin 2020, par laquelle le Conseil d’État a précisé qu’afin de déterminer s'il y a lieu ou non de faire droit à une demande de consultation anticipée, il convient de mettre en balance d'une part, l'intérêt légitime du demandeur apprécié au regard du droit de demander compte à tout agent public de son administration posé par l'article 15 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen du 26 août 1789 et de la liberté de recevoir et de communiquer des informations protégée par l'article 10 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et, d'autre part, les intérêts que la loi a entendu protéger. L’intérêt légitime du demandeur doit être apprécié au vu de la démarche qu’il entreprend et du but qu’il poursuit en sollicitant la consultation anticipée d’archives publiques, de la nature des documents en cause et des informations qu’ils comportent. Les risques qui doivent être mis en balance sont ceux d’une atteinte excessive aux intérêts protégés par la loi. La pesée de l’un et des autres s’effectue en tenant compte notamment de l’effet, eu égard à la nature des documents en cause, de l’écoulement du temps et, le cas échéant, de la circonstance que ces documents ont déjà fait l’objet d’une autorisation de consultation anticipée ou ont été rendus publics. En l'espèce, le ministre des armées a précisé à la commission que les dossiers demandés, qui contiennent des documents très sensibles, sont couverts par le délai de communicabilité de cent ans à compter de la clôture du dossier prévu au 5° du I de l’article L213-2 du code du patrimoine. La commission précise, en outre, que l'arrêté du 25 août 2023 portant ouverture d'archives relatives à la guerre d'Algérie prévoit que peuvent être librement communiqués les documents relatifs aux affaires portées devant les juridictions et à l'exécution des décisions de justice et les documents relatifs aux enquêtes réalisées par les services de la police judiciaire, produits dans le cadre d'affaires relatives à des faits commis en relation avec la guerre d'Algérie entre le 1er novembre 1954 et le 31 décembre 1966. Ce même arrêté précise toutefois dans son II que "les documents mentionnés au I et dont la communication est de nature à porter atteinte à la sécurité de personnes nommément désignées ou facilement identifiables impliquées dans des activités de renseignement, ou dont la communication porte atteinte à l'intimité de la vie sexuelle des personnes restent soumis aux règles de communicabilité fixées au 5° du I de l'article L213-2 du code du patrimoine". Cet article prévoit un délai de communicabilité de 100 ans dans ces deux cas. En l'espèce, la commission constate, d'une part, que la démarche de Monsieur X s’effectue dans un cadre de recherches personnelles « pour un rétablissement des liens familiaux et pour soulager des familles et des proches ». Elle relève, d'autre part, que les dossiers demandés comportent des documents présentant une particulière sensibilité et qui ont été explicitement exclus du champ de l'arrêté de dérogation générale évoqué ci-dessus, afin de protéger les personnes nommément citées et susceptibles d'être toujours en vie. Elle note enfin l’échéance encore lointaine des délais de communicabilité. Au terme de la mise en balance des intérêts en présence, la commission estime que la consultation anticipée de documents aussi sensibles poterait en l'espèce une atteinte excessive aux intérêts que la loi a entendu protéger. Elle émet, par suite, un avis défavorable.