Avis 20234182 Séance du 07/09/2023
Monsieur X, pour l’association « X », a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 6 juillet 2023, à la suite du refus opposé par le président du conseil départemental des Pyrénées-Atlantiques à sa demande de communication, dans leur version en vigueur au jour de leur communication effective, des documents suivants, par courrier électronique pour les points 1) et 2), et par publication en ligne sur le site officiel de l'administration, pour celui énuméré au point 3) :
1) l’arrêté portant désignation à la commission d’insertion ;
2) le(s) compte(s) rendu(s), ou tout document en tenant lieu, relatif(s) aux assises de l’insertion, qui se sont tenues du 26 avril au 31 mai 2021 ;
3) le dossier de candidature, ou tout document en tenant lieu, présenté par le département, dans le cadre de l’appel à manifestation d’intérêt pour le déploiement du service public de l’Insertion et de l’Emploi.
Par un courriel du 7 juillet 2023, Monsieur X a déclaré se désister du point 1) de sa demande au motif qu'il avait été satisfait. La commission ne peut, dès lors, que prendre acte de ce désistement et constater que la demande est devenue sans objet sur ce point.
En l'absence de réponse du président du conseil départemental des Pyrénées-Atlantiques à la date de sa séance, la commission estime que les documents demandés aux points 2) et 3), incluant leurs pièces jointes, sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l’article L311-1 de ce code, sous réserve de l'occultation ou de la disjonction préalable des mentions éventuellement protégées par les dispositions de l'article L311-6 du même code, en particulier celles couvertes par le secret de la vie privée ou faisant apparaître le comportement d'une personne, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice. Elle précise que l'occultation peut consister à anonymiser un document, à condition que cette anonymisation soit suffisante pour prévenir tout risque d'identification des personnes intéressées.
En outre, s'agissant des documents mentionnés au point 3), l'article L311-9 du code des relations entre le public et l’administration prévoit que l'accès aux documents administratifs s'exerce, au choix du demandeur et dans la limite des possibilités techniques de l'administration, notamment par « publication des informations en ligne, à moins que les documents ne soient communicables qu'à l'intéressé en application de l'article L311-6 ». La publication en ligne de documents administratifs par l’administration ne peut toutefois s’effectuer que sous réserve du respect des conditions posées à l’article L312-1-2 du même code, qui dispose que : « Sauf dispositions législatives ou réglementaires contraires, lorsque les documents et données mentionnés aux articles L312-1 ou L312-1-1 comportent des mentions entrant dans le champ d'application des articles L311-5 ou L311-6, ils ne peuvent être rendus publics qu'après avoir fait l'objet d'un traitement permettant d'occulter ces mentions. Sauf dispositions législatives contraires ou si les personnes intéressées ont donné leur accord, lorsque les documents et les données mentionnés aux articles L312-1 ou L312-1-1 comportent des données à caractère personnel, ils ne peuvent être rendus publics qu'après avoir fait l'objet d'un traitement permettant de rendre impossible l'identification de ces personnes. Une liste des catégories de documents pouvant être rendus publics sans avoir fait l'objet du traitement susmentionné est fixée par décret pris après avis motivé et publié de la Commission nationale de l'informatique et des libertés. (...) ».
La commission en déduit que, s’il peut être procédé à la publication d’un document administratif dès lors que son contenu respecte les secrets protégés par les articles L311-5 et L311-6 du code des relations entre le public et l’administration, ce document doit, en outre, satisfaire aux conditions posées au deuxième alinéa de l’article L312-1-2 s’agissant de la protection des données à caractère personnel, s’il comporte des données de cette nature. Il résulte de ces dispositions que des documents comportant des données personnelles ne peuvent être publiés en ligne que s'ils ont fait l'objet d'un traitement permettant de rendre impossible l'identification de ces personnes, ou dans les trois hypothèses suivantes : - si une disposition législative autorise une telle publication sans anonymisation ; - si les personnes intéressées ont donné leur accord ; - si les documents figurent dans la liste prévue par l'article D312-1-3 du code des relations entre le public et l'administration.
En l’espèce, en l’état des informations dont elle dispose, la commission, qui n'a pu consulter les documents sollicités, considère que le dossier de candidature présenté par le département dans le cadre de l’appel à manifestation d’intérêt pour le déploiement du service public de l’Insertion et de l’Emploi peut être publié en ligne, sous ces réserves.
La commission émet par suite un avis favorable à la demande de communication des documents demandés au point 2), ainsi qu'à la publication en ligne des documents sollicités au point 3), sous l'ensemble de ces réserves.