Avis 20234164 Séance du 07/09/2023

Monsieur X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 6 juillet 2023, à la suite du refus opposé par le ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse à sa demande de communication des documents suivants sur tous les supports ou toutes les formes qu’ils pourraient revêtir, ce qui intègre, par exemple, les SMS ou les messageries tant privés (whatsapp, telegram, signal ou autre) que publiques (tchap) : 1) tout document portant sur la décision de sa hiérarchie de ne pas transmettre son envoi du 26 janvier 2023 à la présidence de la République demandant la communication de certains documents relatifs au déjeuner auquel le président MACRON a invité des journalistes afin de leur faire connaître ses pensées au sujet de la réforme des retraites ; 2) l’ensemble des messages par lesquels son courrier a été transmis suivant la voie hiérarchique. En l'absence de réponse du ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse à la date de sa séance, la commission estime que ces documents administratifs, s'ils existent, sont communicables à l'intéressé, en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration. Elle précise que devront être préalablement occultées, en application du même article, les mentions se rapportant à des tiers couvertes par le secret de la vie privée (numéro de téléphone et adresse électroniques professionnels des agents publics notamment). Elle émet donc, sous cette réserve, un avis favorable.