Avis 20234149 Séance du 07/09/2023

Monsieur X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 4 juillet 2023, à la suite du refus opposé par la présidente de la Bibliothèque nationale de France à sa demande de communication d'une copie numérique du rapport de restauration des deux machines de Roemer restaurées en 2009. En l'absence de réponse de la présidente de la Bibliothèque nationale de France à la date de sa séance, la commission estime que le rapport demandé est un document administratif communicable à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve toutefois, d'une part, que soient disjoints ou occultés les éléments ou mentions relatifs aux procédés de restauration, lesquels recouvrent toutes les informations susceptibles de dévoiler le savoir-faire de l’entreprise ou de l'artisan et relèvent du secret des affaires protégé par l'article L311-6 du code et, d'autre part, que ces documents ne présentent pas un caractère préparatoire au sens de l'article L311-2 du code. Elle rappelle par ailleurs qu'en vertu de l'article L311-9 du code des relations entre le public et l’administration, l'accès aux documents administratifs s'exerce, au choix du demandeur et dans la limite des possibilités techniques de l'administration, soit par consultation gratuite sur place, soit par courrier électronique et sans frais lorsque le document est disponible sous forme électronique, soit, sous réserve que la reproduction ne nuise pas à la conservation du document, par la délivrance d'une copie sur un support identique à celui utilisé par l'administration ou compatible avec celui-ci et aux frais du demandeur, sans que ces frais puissent excéder le coût de cette reproduction et de l’envoi du document, soit par publication des informations en ligne, à moins que les documents ne soient communicables qu'à l'intéressé en application de l'article L311-6 du même code. La commission émet, sous ces réserves, un avis favorable, selon la modalité qui aura été retenue par Monsieur X. La commission, qui prend note des nombreuses demandes que Monsieur X lui a adressées, invite enfin celui-ci à faire preuve de modération dans l’exercice du droit d’accès prévu par le livre III du code des relations entre le public et l’administration, et rappelle que l’administration n’est pas tenue de donner suite aux demandes présentant un caractère abusif.