Avis 20234146 Séance du 07/09/2023

Monsieur X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 5 juillet 2023, à la suite du refus opposé par le ministre de l'intérieur et des outre-mer à sa demande de communication, par tous supports et par toutes les formes qu'ils pourraient revêtir (SMS, messageries tant privés (whatsapp, telegram, signal ou autres) que publiques (tchap)), des documents suivants relatifs à l'évaluation de l'absentéisme scolaire par le ministère de l'Intérieur : 1) tout document par lequel les personnels du ministère de l’Intérieur auraient rendu compte de la manière dont ils ont exécuté la mission décrite dans le communiqué en date du 21 mai 2023 ; 2) tout document contenant les données recueillies dans le cadre de ladite mission sur une période comprise entre le 20 mars 2022 et le 22 mai 2023 ; 3) la décision au titre de laquelle les missions mentionnées dans le communiqué sont effectuées ; 4) les documents préparatoires de ladite décision ; 5) tout document portant sur les critères employés pour choisir les académies, établissements et fêtes religieuses sur lesquels le ministère de l’Intérieur a porté son intérêt. En l’absence de réponse du ministre de l'intérieur et des outre-mer à la date de sa séance, la commission rappelle que le droit d'accès aux documents administratifs défini par le livre III du code des relations entre le public et l’administration ne contraint pas l'administration à effectuer des recherches pour répondre à une demande et que les administrations ne sont pas tenues de répondre aux demandes trop générales ou insuffisamment précises (CE, 27 septembre 1985, Ordre des avocats au barreau de Lyon c/ X, n° 56543, Lebon 267 ; CE, 30 juin 1989, OPHLM de la Ville de Paris, n° 83477). Elle estime ainsi irrecevables les demandes portant sur des échanges intervenus entre une ou des administrations et une autre administration ou une personne privée, lorsqu’elles sont trop imprécises quant à l'objet des documents demandés (avis n° 20216781 du 16 décembre 2021), quant à leur nature (avis n° 20195507 du 12 mars 2020), quant à l'administration et/ou ses composantes en cause (avis n° 20195507 du 12 mars 2020), quant à son ou ses interlocuteurs (avis n° 20194880 du 12 mars 2020 ; n° 20213868 du 15 juin 2021), quant au cadre d'élaboration du document (avis n° 20213868 du 15 juin 2021) ou encore quant à la période de temps visée (avis n° 20213868 du 15 juin 2021). En l'espèce, la commission relève que la demande de Monsieur X est formulée de manière large en ce qu'elle vise des documents relatifs à l'évaluation de l'absentéisme scolaire par le ministère de l'Intérieur, quel que soit leur support et leur forme. Les informations sollicitées sont susceptibles de figurer dans un nombre très important de documents, d'autant que le demandeur vise dans sa demande tout le personnel du ministère de l'intérieur. La commission estime que les termes utilisés pour caractériser l’objet de la demande ne s’avèrent pas suffisamment significatifs et distinctifs et nécessiteraient donc de la part de l'administration des recherches d’une ampleur conséquente pour y répondre. Elle ne peut dès lors que déclarer irrecevable la demande d'avis.