Avis 20234126 Séance du 07/09/2023

Monsieur X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 11 avril 2023, à la suite du refus opposé par le président de la commission départementale de conciliation X à sa demande de communication, dans un format numérique, ouvert et réutilisable, des documents suivants : 1) toute liste ou document recensant les saisines de locataires de la commission pour non-respect de l'encadrement des loyers indiquant l'adresse du bien objet du litige, la surface de l'habitation, la date de saisine, la date de la médiation, la nature de la décision (accord, désaccord), et si accord, le résultat de l'accord ; 2) toute liste ou document recensant les saisines de locataires de la commission pour complément de loyer abusif indiquant l'adresse du bien objet du litige, la surface de l'habitation, la date de saisine, la date de la médiation, la nature de la décision (accord, désaccord), et si accord, le résultat de l'accord. A titre liminaire, après avoir pris connaissance de la réponse de la présidente de la commission départementale de conciliation X, la commission rappelle qu’aucune disposition législative ou réglementaire n’encadre les modalités de saisine de l’administration d’une demande de communication d’un document administratif, la seule contrainte pesant sur l’administré étant d’établir la matérialité de cette demande. En l’espèce, la commission constate qu’à l’appui de sa demande, Monsieur X a joint un message adressé par mail le 2 mars 2023 à 9h30 à l’adresse cdc33@gironde.gouv.fr . La commission considère que dès lors que sa saisine est recevable. La commission précise ensuite qu’en application du deuxième alinéa de l'article L311-2 du code des relations entre le public et l’administration, un document préparatoire est exclu du droit d’accès aussi longtemps que la décision administrative qu’il prépare n’est pas intervenue ou que l’administration n’y a pas manifestement renoncé, à l’expiration d’un délai raisonnable. Elle précise que revêtent un caractère préparatoire l’ensemble des documents qui concourent à l’élaboration d’une décision administrative déterminée et sont inséparables de ce processus. En l'espèce, la commission relève que les documents demandés ont été élaborés dans le cadre d'une expérimentation instaurée par la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique, dite « loi ELAN », et prolongée, après plus de trois ans, par la loi n° 2022-217 du 21 février 2022 relative à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l'action publique locale, dite « loi 3DS », toujours en cours. Ces documents, participant du suivi de cette expérimentation et destinés au ministère, s'inscrivent donc dans un processus décisionnel identifié. Ils présentent donc un caractère préparatoire tant que la décision de prolonger, de pérenniser ou de mettre fin à l'expérimentation n'est pas intervenue. La commission estime donc que les documents demandés, pour leurs parts élaborées antérieurement au 21 février 2022, sont des documents administratifs communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve de l'occultation des mentions protégées par les dispositions de l'article L311-6 du même code. Elle précise en ce sens que les listes telles que sollicitées peuvent être communiquées à Monsieur X, à l'exclusion des mentions relatives à l'adresse exacte du bien, de nature à permettre l'identification des propriétaires et des locataires. Elle émet donc, sous cette réserve et dans cette mesure, un avis favorable à la demande si ces documents n'ont pas d'ores et déjà été communiqués. La commission estime qu'en revanche, les documents demandés, pour leurs parts élaborées postérieurement au 21 février 2022, ne sont en l'état pas communicables. Elle émet donc, dans cette mesure, un avis défavorable à la demande.