Avis 20234106 Séance du 07/09/2023
Monsieur X, journaliste pour X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 3 juillet 2023, à la suite du refus opposé par la ministre des sports et des jeux olympiques et paralympiques à sa demande de communication des rapports de l'inspection générale des sports sur les violences sexuelles dans le judo et dans l'équitation.
La commission, qui a pris connaissance des observations de l'administration, rappelle en premier lieu que conformément aux dispositions combinées des articles L342-1 et R311-12 du code des relations entre le public et l’administration, elle ne peut être saisie par une personne qu’en cas de refus opposé par une autorité administrative à une demande de communication d'un document administratif. En l’absence d’une telle demande préalable, laquelle n’a pas nécessairement à être écrite si le demandeur est en mesure d’en établir la réalité et la date, la saisine de la commission est irrecevable.
En l'espèce, la commission relève que le message électronique daté du 15 mars 2023 produit à l’appui de la saisine tend à la communication du seul rapport réalisé par l'inspection générale des sports sur les violences sexuelles dans le judo. En l’absence d’autre document permettant d’établir que le demandeur aurait formé une demande préalable tendant à la communication du rapport sur les violences sexuelles dans l'équitation, la commission ne peut que déclarer la demande d’avis irrecevable sur ce point de la demande.
S'agissant du rapport réalisé par l'inspection générale des sports sur les violences sexuelles dans le judo, en réponse à la demande qui lui a été adressée, la ministre des sports et des jeux olympiques et paralympiques a indiqué que ce document contient de nombreuses mentions couvertes par l'un des secrets protégés par l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration dont l'occultation priverait d'intérêt la communication.
La commission en prend note. N'ayant toutefois pas pu prendre connaissance du rapport sollicité malgré une mesure d'instruction diligentée en ce sens, elle n'est pas en mesure d'apprécier l'ampleur des occultations rendues nécessaires au titre des secrets protégés.
Elle estime, dès lors, que ce document administratif est communicable dans les conditions et sous les réserves prévues par le titre III du code des relations entre le public et l'administration.
Elle précise, en particulier, qu'aux termes de l'article L311-7 du code des relations entre le public et l'administration : « Lorsque la demande porte sur un document comportant des mentions qui ne sont pas communicables en application des articles L311-5 et L311-6 mais qu'il est possible d'occulter ou de disjoindre, le document est communiqué au demandeur après occultation ou disjonction de ces mentions ». Elle relève qu'en application de ces dispositions, ce n'est que lorsque les occultation nécessaires dénaturent le sens du document sollicité ou privent d'intérêt sa communication, que la communication doit être refusée, ce qui n'est pas démontré en l'espèce.
En application de ces principes, la commission émet donc, sous ces réserves, un avis favorable.