Avis 20234091 Séance du 07/09/2023
Maître X, conseil de la société X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 3 juillet 2023, à la suite du refus opposé par le maire X à sa demande de communication, sous format électronique, des documents suivants :
1) le projet de révision du plan local d'urbanisme (PLU) de la commune, arrêté le 1er juin 2022, comprenant notamment :
a) le bilan de la concertation préalable ;
b) le rapport de présentation ;
c) le projet d'aménagement et de développements durables (PADD) ;
d) les orientations d'aménagement et de programmation (OAP) ;
e) le règlement écrit et graphique ;
f) le plan de zonage ;
g) les annexes ;
h) les avis des personnes publiques associées ;
i) le résumé non technique ;
j) l'évaluation environnementale ;
2) l'avis défavorable du préfet X, en date du 19 septembre 2022, sur le projet de révision du PLU arrêté le 1er juin 2022 ;
3) l’ensemble des délibérations et procès-verbaux des conseils communaux lors desquels ont été débattus les orientations générales du PADD, des projets de PLU arrêtés les 1er juin 2022 et 8 février 2023.
La commission rappelle les termes de son avis de partie II n° 20123778 du 25 octobre 2012, par lequel elle a estimé qu’en matière d'urbanisme, les documents qui se rapportent soit à un projet de plan local d’urbanisme (PLU), soit à sa révision, présentent le caractère de documents administratifs au sens du livre III du code des relations entre le public et l’administration. Mais les modalités du droit d'accès varient au cours du temps, en fonction de l’état d’avancement de la procédure en cause selon le calendrier suivant.
1. Pendant la préparation du PLU par un groupe de travail
Les documents directement liés à la préparation du projet relèvent du code des relations entre le public et l'administration, sur le fondement duquel ils revêtent un caractère préparatoire et ne sont donc pas, temporairement, communicables. Ainsi, les documents du groupe de travail chargé de préparer le PLU, et notamment ses procès-verbaux, ne sont pas communicables jusqu'à l'achèvement de sa mission. La plupart des documents détenus par l'administration locale revêtent également un caractère préparatoire au cours de cette période. Tel est le cas, en particulier, de l'avant-projet de PLU dans ses différentes composantes (rapport de présentation, projet d'aménagement et de développement durables, orientations d'aménagement et de programmation, règlement, documents graphiques et annexes) et versions successives et du porter à connaissance adressé par les services de l’Etat.
En revanche, durant cette période, tous les autres documents restent communicables, qu’il s’agisse du dossier relatif à l'ancien plan d’occupation des sols (POS) ou PLU toujours en vigueur, de la délibération du conseil municipal (ainsi que la mention éventuelle de cette délibération dans les journaux régionaux), de la convention éventuellement passée par la commune avec l'État afin de mettre à sa disposition les services de l’État pour l'élaboration du PLU, des échanges de courriers que le projet a pu susciter entre la municipalité et les services de l'État. De même, les informations relatives à l'environnement, au sens de l'article L124-2 du code de l'environnement, sont d’ores et déjà communicables selon les modalités particulières prévues par les articles L124-1 à L124-8 du même code.
2. Entre l’adoption du projet par le groupe de travail et la délibération du conseil municipal arrêtant ce projet
Les procès-verbaux du groupe de travail deviennent alors communicables. En revanche, les documents contenus dans le dossier d'élaboration ou de révision du PLU présenté au conseil municipal, à l'exclusion des informations relatives à l'environnement, qui sont immédiatement communicables, demeurent préparatoires et ne sont pas communicables tant que le conseil municipal ne s'est pas prononcé.
Une fois adoptée, la délibération arrêtant le projet de PLU, décision qui est communicable sur le fondement de l'article L2121-26 du code général des collectivités territoriales, le projet de PLU adopté par le groupe de travail et les prescriptions préfectorales, en particulier le porter à connaissance, deviennent communicables.
3. Jusqu'à l'issue de l'enquête publique
L'article L153-19 du code de l'urbanisme prévoit que le projet de plan local d'urbanisme arrêté est soumis à enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement, auquel l'article L342-2 du code des relations entre le public et l'administration a étendu la compétence de la commission.
En application de l'article L123-11 du code de l'environnement, les éléments du dossier d'enquête publique sont communicables à toute personne sur sa demande, avant l'ouverture de l'enquête publique dès lors qu'ils peuvent être regardés comme achevés en la forme, ou pendant celle-ci.
Les documents qui résultent de cette enquête, notamment le rapport et ses annexes, les conclusions du commissaire enquêteur et les registres mis à la disposition du public ne sont, en principe, communicables qu'à la clôture de l'enquête publique.
En revanche, les informations relatives à l'environnement au sens de l'article L124-2 du code de l'environnement, même si elles sont contenues dans des documents qui résultent de l'enquête, sont immédiatement communicables selon les modalités particulières prévues par les articles L124-1 à L124-8 du même code.
4. Après la clôture de l'enquête publique et avant l'approbation par le conseil municipal
Les documents soumis à l'enquête publique ainsi que ceux qui résultent de cette enquête, notamment le rapport et ses annexes, les conclusions du commissaire enquêteur (dès leur remise à l'autorité compétente) et les registres mis à la disposition du public sont communicables.
5. Après approbation du PLU (ou de sa révision) par le conseil municipal
L'approbation du PLU (ou de sa révision) lève tout secret sur les pièces du dossier qui n'auraient pas été révélées au public lors des précédentes phases de la procédure.
La commission émet, en application de ces principes, un avis favorable à la demande, sous ces réserves. Elle comprend des pièces du dossier que le projet de révision du PLU a été arrêté par une délibération du conseil municipal en février 2023. D'après les informations disponibles sur le site internet de la mairie X, l'enquête publique aurait également eu lieu. En revanche, il n'apparaît pas que le PLU aurait d'ores et déjà été approuvé.
Elle précise, enfin, qu’il ne lui appartient pas de se substituer à l’administration en procédant elle-même à la communication de documents. Elle invite donc le maire X à procéder à l'envoi des documents sollicités, conformément aux dispositions de l’article L311-9 du code des relations entre le public et l’administration.