Avis 20234087 Séance du 07/09/2023
Madame X, X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 4 juillet 2023, à la suite du refus opposé par la directrice départementale de la protection des populations de Saône-et-Loire à sa demande de communication, par courrier électronique ou par courrier postal, d'une copie des documents suivants :
1) le carnet de route complété (annexe II, paragraphes 2 et 8 du Règlement (CE) N°1/2005 du Conseil) du transport d'animaux vivants en partance de France (Saône-et-Loire) et à destination de l'Italie ;
2) le certificat sanitaire d’échanges intra-communautaires du transport mentionné précédemment.
En l'absence de réponse de la directrice départementale de la protection des populations de Saône-et-Loire à la date de sa séance, la commission rappelle que les conditions d'autorisation des transporteurs d'animaux vertébrés vivants dans le cadre d'une activité économique, les conditions d'agrément des véhicules de transport de certaines espèces d'animaux, ainsi que les conditions d'habilitation de certains conducteurs et convoyeurs de véhicules routiers pour le transport d'animaux, sont définies par le règlement (CE) n° 1/2005 du Conseil du 22 décembre 2004 sur la protection des animaux pendant le transport et les opérations annexes, par les dispositions des articles L214-12 et R214-49 à R214-60 du code rural et de la pêche maritime, ainsi que par des arrêtés ministériels chargés de préciser les modalités d'application de ces dispositions et, notamment, l'arrêté du 5 novembre 1996 relatif à la protection des animaux en cours de transport, modifié.
Cette activité économique est subordonnée à la délivrance de plusieurs autorisations administratives délivrées, en France, par les directions départementales en charge de la protection des populations, notamment du certificat sanitaire prévu par l'article 4 de l'arrêté du 14 août 2001 relatif aux conditions requises pour les échanges intracommunautaires de bovins et de porcins.
Des mesures spécifiques s'imposent en outre aux transporteurs. A cet effet, la tenue d’un carnet de route est exigée pour les trajets de longue durée comportant un passage de frontière. Ce carnet de route est un document déclaratif obligatoire, élaboré sous la responsabilité de l'organisateur du voyage, ayant pour objet de mettre à disposition des autorités compétentes les informations nécessaires à la réalisation des contrôles relatifs au respect des dispositions du règlement (CE) n° 1/2005. Ce carnet est élaboré selon un modèle harmonisé figurant en appendice de la section II du Règlement (CE) précité. Ce document est transmis, sur demande, à l'autorité administrative dans le cadre des opérations de contrôle qui lui incombent. Cette transmission n'est toutefois pas systématique. Conformément à l'annexe I du Règlement (CE) précité, les véhicules doivent, par ailleurs, être pourvus d'équipements spécifiques agréés par les services de l’État, comprenant un système de navigation enregistrant l'itinéraire et un système de contrôle de la température. Les données ainsi enregistrées sont également mises à la disposition de l'autorité administrative, à sa demande.
La commission rappelle, par ailleurs, qu'en vertu de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, ne sont communicables qu'à l'intéressé les documents administratifs et mentions susceptibles de porter atteinte au secret des affaires, à la protection de sa vie privée, portant un jugement de valeur ou une appréciation sur une personne physique nommément désignée ou facilement identifiable, ou faisant apparaître le comportement d'une personne dans des conditions susceptibles de lui porter préjudice. S’agissant de la protection de la vie privée, la commission précise qu’elle ne saurait couvrir, dans le cadre d’une demande d’autorisation administrative, les éléments nécessaires à son obtention, tels que par, exemple, les diplômes ou une expérience particulière requis.
La commission rappelle enfin qu'aux termes de l'article L300-2 de ce code : « sont considérés comme documents administratifs, au sens des titres Ier, III et IV du présent livre, quels que soient leur date, leur lieu de conservation, leur forme et leur support, les documents produits ou reçus, dans le cadre de leur mission de service public, par l’État, les collectivités territoriales ainsi que par les autres personnes de droit public ou les personnes de droit privé chargées d'une telle mission. Constituent de tels documents notamment les dossiers, rapports, études, comptes rendus, procès-verbaux, statistiques, instructions, circulaires, notes et réponses ministérielles, correspondances, avis, prévisions, codes sources et décisions ».
La commission estime que les documents sollicités constituent des documents administratifs au sens de l'article L300-2 du code des relations entre le public et l'administration, à condition d'avoir été produits ou reçus par l'administration dans le cadre de sa mission de contrôle. Si tel est le cas, la commission estime que ces documents sont communicables à toute personne qui en fait la demande sur le fondement de l'article L311-1 du même code, sous réserve de l'occultation préalable des mentions protégées par l'article L311-6 dudit code. Elle souligne, en particulier, que la section 5 du carnet de route, intitulée « rapport d'anomalie » ainsi que, le cas échéant, certaines données d'enregistrement du système de navigation et de contrôle de température faisant apparaître le comportement d'une personne dans des circonstances susceptibles de lui porter préjudice, devront être disjointes ou occultées.
La commission, qui n'a pu consulter les documents sollicités, émet donc un avis favorable sous ces réserves.