Avis 20234070 Séance du 07/09/2023
Maître Jean David X, X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 3 juillet 2023, à la suite du refus opposé par le président du syndicat mixte pour la gestion et l’incinération des déchets urbains de la région de Sarcelles à sa demande de communication des documents suivants concernant plusieurs conventions passées avec les titulaires retenus au terme d'une consultation dont l'objet portait sur l'autorisation d'occuper le domaine public par la pose de borne de collecte de textile :
1) l'ensemble des documents relatifs à cette procédure de consultation (notamment l'avis de publicité, le règlement de la consultation et l'ensemble du dossier de consultation des entreprises ou équivalent) ;
2) les motifs précis et détaillés du rejet des offres présentées par la société X ;
3) les motifs ayant conduit au choix des offres des sociétés attributaires ainsi que les caractéristiques et avantages de ces offres au regard des critères préalablement déterminés ;
4) la méthode de notation mise en œuvre pour chacun de ces critères ;
5) les éléments des offres retenues présentant un caractère communicable ;
6) les rapports d'analyse des offres ainsi que les classements ;
7) les décisions d'attribution des contrats et les conventions éventuellement signées ainsi que les mesures de publicité adoptées consécutivement à la mise en œuvre de cette procédure.
En l'absence de réponse du président du syndicat mixte pour la gestion et l'incinération des déchets urbains de la région de Sarcelles à la date de sa séance, la commission estime, en premier lieu, que les documents visés aux points 1) et 4) de la demande, s'ils existent, sont communicables à toute personne qui en fait la demande en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration (cf. notamment avis de partie II n° 20221510 du 12 mai 2022). Elle considère en revanche, s'agissant du point 4), que dans l’hypothèse où la réunion des informations relatives aux éléments permettant d'apprécier les critères et à la méthode de notation de ces mêmes critères permettrait, par recoupement, de déterminer directement, à partir de l'offre globale de l'ensemble des candidats, la note et le classement obtenus par les candidats non retenus, la communication de la méthode de notation à des tiers aurait pour effet de révéler la stratégie commerciale de ces derniers et partant, porterait atteinte au secret des affaires. Elle émet, par suite et sous ces réserves, un avis favorable sur ces points de la demande.
En second lieu, la commission rappelle que le livre III du code des relations entre le public et l'administration garantit à toute personne un droit d’accès aux documents administratifs existants ou susceptibles d’être obtenus par un traitement automatisé d’usage courant, mais ne fait pas obligation aux autorités administratives de répondre aux demandes de renseignements qui leur sont adressées, en particulier lorsque celles-ci tendent en réalité à l’élaboration ou à la motivation d’une décision administrative.
En l'espèce, la commission relève que les points 2) et 3) de la demande s'apparentent à une demande de motivation d'une décision administrative. Elle ne peut, dès lors, que se déclarer incompétente pour se prononcer sur ces points.
En troisième lieu, s'agissant des points 5) et 6) de la demande, la commission rappelle sa position constante selon laquelle le droit de communication des pièces d’une procédure de sélection telle que celle qui aurait été menée en l'espèce, dont bénéficient tant les candidats non retenus que toute autre personne qui en fait la demande, doit s’exercer dans le respect du secret des affaires, protégé par les dispositions de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration (conseil n° 20120845 du 8 mars 2012, avis n° 20160417 du 3 mars 2016). Sont notamment visées par cette réserve, les mentions relatives aux moyens techniques et humains, aux rapports d’évaluation, au chiffre d’affaires, aux bilans financiers et aux coordonnées bancaires du candidat. Lorsqu’elles sont saisies d’une demande de communication de documents administratifs, les autorités mentionnées à l’article L300-2 du même code doivent examiner si les renseignements contenus dans ces documents peuvent, en affectant la concurrence entre les opérateurs économiques, porter atteinte au secret des affaires et faire ainsi obstacle à cette communication.
Elle précise, s'agissant du point 6), que si la liste des entreprises ayant participé à la procédure est librement communicable, en revanche les éventuels notes et classements des entreprises non retenues ne sont communicables qu'à celles-ci, chacune en ce qui la concerne, en application de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration. En revanche, les notes, classements et éventuelles appréciations de l'entreprise lauréate du marché sont librement communicables, sous la réserve tenant au secret des affaires.
Elle ajoute que, dans le cas d'une procédure telle que celle d’espèce devant déboucher sur la conclusion d’un contrat d'occupation du domaine public, seules les orientations générales définies par les candidats, qu’ils soient ou non retenus, dans leurs offres sont communicables (avis de partie II n° 20224903 du 13 octobre 2022 ; n° 20226614 du 24 novembre 2022).
La commission, qui n'a pu prendre connaissance des documents sollicités, estiment que, s'ils existent, il sont communicables à toute personne qui en fait la demande en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, sous réserves de l'occultation préalable des mentions relevant du secret des affaires. Elle émet, par suite et sous ces réserves, un avis favorable sur ces points de la demande.
En quatrième lieu, la commission estime que, s'ils existent, les documents sollicités au point 7) sont communicables à toute personne qui en fait la demande en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration. Elle émet, par suite et sous cette réserve, un avis favorable sur ce point.