Avis 20234069 Séance du 07/09/2023

Maître X, conseil du Syndicat X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 3 juillet 2023, à la suite du refus opposé par le recteur de l'académie X à sa demande de communication des éventuelles décisions modificatives prises sur le tableau de mouvement intra-départemental des instituteurs, institutrices et des professeurs des écoles concernant les opérations de mobilité intra-départementale préparatoire à la rentrée 2022. La commission rappelle, à titre liminaire, qu’elle n’est pas compétente pour se prononcer sur le droit d’information que les représentants du personnel et les organisations syndicales peuvent tirer, en cette qualité, de textes particuliers. Ces derniers peuvent en revanche se prévaloir, comme tout administré, du livre III du code des relations entre le public et l'administration et des régimes particuliers énumérés aux articles L342-1 et L342-2 de ce code pour obtenir la communication de documents. En l'absence de réponse du recteur de l'académie X à la date de sa séance, la commission considère que les documents administratifs sollicités, s'ils existent, sont communicables à toute personne qui le demande, en application de l’article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration, sous réserve de l'occultation des éventuelles mentions intéressant la vie privée des agents concernés (comme les coordonnées personnelles par exemple). Elle émet donc, sous ces réserves, un avis favorable à la demande.