Conseil 20234066 Séance du 07/09/2023
La Commission d'accès aux documents administratifs a examiné, lors de sa séance du 7 septembre 2023, votre demande de conseil relative au caractère communicable à l'avocat d'une assistante maternelle des lettres de dénonciation et de signalement la concernant rédigées par plusieurs parents, sachant que suite à ces courriers de dénonciation, le département avait engagé une procédure en vue du retrait de l'agrément de l'assistante maternelle et que le département avait alors adressé un courrier de convocation à la commission consultative paritaire départementale (CCPD) précisant que des parents s'étaient manifestés auprès du service et avaient fourni de « nombreux courriers de mécontentement ».
La commission observe qu’aux termes de l’article L421-3 du code de l’action sociale et des familles, l’exercice de la profession d’assistant maternel ou d’assistant familial nécessite un agrément délivré par le président du conseil départemental du département où le demandeur réside, après examen d’un dossier et d’un formulaire de demande dont la composition limitative est fixée par un arrêté ministériel du 13 juillet 2022. L’article L421-6 de ce code prévoit que : « Si les conditions de l'agrément cessent d'être remplies, le président du conseil départemental peut, après avis d'une commission consultative paritaire départementale, modifier le contenu de l'agrément ou procéder à son retrait. En cas d'urgence, le président du conseil départemental peut suspendre l'agrément. » L’article R421-23 du même code prévoit que « Lorsque le président du conseil départemental envisage de retirer un agrément, d'y apporter une restriction ou de ne pas le renouveler, il saisit pour avis la commission consultative paritaire départementale mentionnée à l'article R421-27 en lui indiquant les motifs de la décision envisagée. / L'assistant maternel ou l'assistant familial concerné est informé, quinze jours au moins avant la date de la réunion de la commission, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, des motifs de la décision envisagée à son encontre, de la possibilité de consulter son dossier administratif et de présenter devant la commission ses observations écrites ou orales. La liste des représentants élus des assistants maternels et des assistants familiaux à la commission lui est communiquée dans les mêmes délais. L'intéressé peut se faire assister ou représenter par une personne de son choix. /Les représentants élus des assistants maternels et des assistants familiaux à la commission sont informés, quinze jours au moins avant la date de la réunion de la commission, des dossiers qui y seront examinés et des coordonnées complètes des assistants maternels et des assistants familiaux dont le président du conseil départemental envisage de retirer, restreindre ou ne pas renouveler l'agrément. Sauf opposition de ces personnes, ils ont accès à leur dossier administratif. (…) »
Ainsi que vous le relevez, la commission s’est déjà prononcée sur le caractère communicable des dénonciations ou signalements faits par des parents au sujet d’une assistante maternelle. Dans son conseil de partie II n° 20175122 du 16 novembre 2017, la commission a ainsi considéré que les documents composant le dossier d’agrément d’une assistante maternelle sont des documents administratifs, soumis au droit d’accès organisé par le titre 1er du livre III du code des relations entre le public et l'administration.
Toutefois, le droit d’accès fondé sur la loi générale s’efface lorsqu’une procédure de retrait, de restriction, de non-renouvellement ou de suspension de l’agrément est en cours. Dans ce cas, seules s’appliquent alors les dispositions spéciales du code de l’action sociale et des familles, notamment ses articles L421-6 et R421-23.
La commission vous précise à cet égard qu’elle n’a pas reçu compétence pour interpréter ces dispositions du code de l'action sociale et des familles, pas davantage qu’elle n’a reçu compétence pour se prononcer sur la tenue du dossier de l’assistante maternelle.
En dehors de cette procédure ou une fois la procédure achevée, le dossier d’agrément de l’intéressée lui est en principe communicable en application de l’article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration.
Dans ce cadre, ainsi que vous le soulignez, en vertu de l’article L311-6 de ce code, ne sont communicables qu'à l'intéressée les documents dont la communication porterait atteinte à la vie privée, portant une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique, nommément désignée ou facilement identifiable ou faisant apparaître le comportement d'une personne, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice. La commission considère, sur ce fondement, que les documents tels que les lettres de signalement ou de dénonciation adressées à une administration, dès lors que leur auteur est identifiable et que cet auteur n'est pas un agent d’une autorité administrative agissant dans le cadre de sa mission de service public, ne sont pas communicables à des tiers, y compris lorsque ceux-ci sont visés par le signalement ou la dénonciation en question. A défaut de pouvoir rendre impossible l'identification de leur auteur, l'intégralité de ces propos doit être occultée. Lorsqu'une telle occultation conduirait à priver de son sens le document sollicité, sa communication doit être refusée.
En l’espèce, la commission ignore si la procédure en vue du retrait de l’agrément est ou non achevée. A supposer que tel soit le cas, la commission constate, après avoir pris connaissance du courrier produit à l’appui de votre demande, qu’il comporte de nombreuses mentions couvertes par les secrets protégés par l’article L311-6. Elle estime que, compte tenu de sa teneur et de la précision des faits qui y sont relatés, l’occultation de ces mentions ne suffirait pas à rendre son auteur non identifiable.
Dans ces conditions, la commission vous conseille par suite de ne pas procéder, sur le fondement du code des relations entre le public et l'administration, à la communication de ce message au conseil de l’assistante maternelle visée.