Avis 20234064 Séance du 21/09/2023
Maître X, X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 30 juin 2023, à la suite du refus opposé par la ministre de l'Europe et des affaires étrangères à sa demande de communication d'une copie des comptes rendus de vérification de l'acte de naissance malgache de sa cliente, détenus par le consulat de France à Tananarive (Madagascar), émis dans le cadre de sa demande de transcription de cet acte de naissance.
En l’absence d'observations de la ministre de l'Europe et des affaires étrangères, la commission estime que les documents sollicités sont communicables à l'intéressée ou à son conseil, en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, dans le respect des secrets protégés par les articles L311-5 et L311-6 de ce code, et, par suite, après occultation des éventuelles mentions relevant de ces derniers.
La commission émet, dès lors, sous ces réserves, un avis favorable à la demande.