Avis 20234050 Séance du 07/09/2023
Maître X, conseil de Madame X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 27 juin 2023, à la suite du refus opposé par le maire de Nice à sa demande de communication des documents suivants :
1) l’arrêté de nomination de Monsieur X au poste de professeur de piano du conservatoire à rayonnement régional de Nice ;
2) le contrat de Monsieur X au poste précité ;
3) les diplômes de Monsieur X ;
4) le procès-verbal portant délibération du jury ainsi que la fiche d’évaluation du jury des candidats Monsieur X et Madame X.
En l'absence de réponse exprimée par le maire de Nice à la date de sa séance, s'agissant tout d'abord des documents mentionnés aux points 1) et 2), la commission rappelle que l'arrêté de nomination ou le contrat de travail d'un agent public constitue un document administratif communicable à toute personne qui en fait la demande, sous réserve que soient occultées les mentions intéressant la vie privée ou susceptibles de révéler l'appréciation portée sur l'agent, conformément à l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration, à savoir les éléments relatifs à sa situation personnelle (date de naissance, adresse privée, situation de famille, horaires de travail) ainsi que les éléments individualisés de la rémunération liés soit à la situation familiale et personnelle de l’agent en cause (supplément familial...) soit à l’appréciation ou au jugement de valeur porté sur sa manière de servir (primes pour travaux supplémentaires, primes de rendement...). Il en serait de même, dans le cas où la rémunération comporterait une part variable, du montant total des primes versées ou du montant total de la rémunération, dès lors que ces données, combinées avec les composantes fixes, communicables, de cette rémunération, permettraient de déduire le sens de l’appréciation ou du jugement de valeur porté sur l’agent. Enfin, la commission précise que lorsque la rémunération qui figure dans le contrat de travail ou le bulletin de salaire d'un agent public ne résulte pas de l'application des règles régissant l'emploi mais est arrêtée d'un commun accord entre les parties sans référence à des règles la déterminant, la rémunération révèle nécessairement une telle appréciation ou un tel jugement de valeur.
La commission émet donc, sous ces réserves, un avis favorable à la communication des documents mentionnés aux points 1) et 2).
La commission considère, ensuite, que hors le cas des titres et diplômes légalement requis pour l'exercice d'une profession réglementée, les diplômes obtenus par une personne, quelles que soient les fonctions qu'elle exerce et, d'une manière générale, son curriculum vitae (CE, 30 janvier 1995, Ministre d’État, ministre de l'éducation nationale c/G.), sont couverts par le secret de la vie privée et ne sont pas communicables aux tiers, en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration. Elle émet donc un avis défavorable au point 3) de la demande.
En ce qui concerne le point 4), la commission considère que les documents demandés sont communicables à Madame X seulement en ce qui la concerne, c'est-à-dire après occultation de toutes les mentions concernant d'autres candidats, en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration. Elle émet donc, sous cette réserve, un avis favorable au point 4) de la demande.