Avis 20234047 Séance du 07/09/2023

Monsieur X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs pour le compte du groupe X « X », par un courriel du 30 juin 2023, à la suite du refus opposé par le président de cette métropole à sa demande de communication d'une copie des études et comptes rendus des réunions des comités de pilotage dédiés au projet de requalification de l'avenue des Frères-Lumière. La commission rappelle, à titre liminaire, qu'elle n'est pas compétente pour se prononcer sur les droits d'information que les conseillers métropolitains tirent, en cette qualité, de textes particuliers tel l'article L2121-13 du code général des collectivités territoriales, qui dispose que : « Tout membre du conseil municipal a le droit, dans le cadre de sa fonction, d'être informé des affaires de la commune qui font l'objet d'une délibération ». Toutefois, cette circonstance ne fait pas obstacle à ce que les élus puissent se prévaloir du droit d'accès prévu par le livre III du code des relations entre le public et l'administration, qui est ouvert à toute personne, indépendamment des fonctions qu'elle exerce ou des mandats qu'elle détient. La commission estime que les documents sollicités détenus par la métropole de Lyon, qui se rapportent à un projet de réaménagement d’une voie et d’espaces publics, constituent des documents administratifs en principe librement communicables à toute personne qui en fait la demande. Pour ce qui concerne en premier lieu les études relatives au projet de requalification de l’avenue des Frères-Lumière, la commission rappelle que, conformément aux dispositions combinées des articles L342-1 et R311-12 du code des relations entre le public et l’administration, elle ne peut être saisie par une personne qu’en cas de refus opposé par une autorité administrative à une demande de communication d'un document administratif. En l’absence d’une telle demande préalable, laquelle n’a pas nécessairement à être écrite si le demandeur est en mesure d’en établir la réalité et la date, la saisine de la commission est donc irrecevable. En l’espèce, la commission constate que par le courrier du 27 février 2023, le groupe « X » n’a pas sollicité la communication des études relatives au projet de requalification de l’avenue des Frères-Lumière. La commission ne peut par suite que déclarer la demande d’avis irrecevable en tant qu’elle porte sur ces documents. Pour ce qui concerne en second lieu les comptes rendus des réunions des comités de pilotage, le président de la métropole de Lyon a informé la commission que le processus décisionnel lié aux travaux de réaménagement de l’avenue des Frères Lumières n’est pas finalisé dans la mesure où les travaux sont au stade des études préalables et de maîtrise d’œuvre. La commission rappelle que les documents préparatoires à une décision administrative sont en principe exclus provisoirement du droit à la communication aussi longtemps que cette décision n’est pas intervenue ou que l'administration n'y a pas manifestement renoncé, à l'expiration d'un délai raisonnable. Toutefois lorsqu’un projet comporte des phases distinctes donnant lieu à l'édiction de plusieurs décisions successives, il importe d’identifier la nature des pièces dont le caractère préparatoire est levé par l’intervention de chacune de ces décisions. En l’espèce, la commission observe que le projet en cause a d’ores et déjà été soumis à concertation publique au cours de l’année 2022. La commission en déduit que les comptes rendus des réunions des comités de pilotage antérieures à cette concertation ne revêtent plus un caractère préparatoire, quand bien même les modalités de réalisation des travaux de la requalification de l'avenue des Frères-Lumière seraient toujours en cours de discussion. En l’état des informations dont elle dispose et en l’absence de toute précision quant aux missions du ou des comités de pilotage, la commission émet par suite un avis favorable à la communication des comptes rendus antérieurs à la concertation publique ainsi que des comptes rendus ultérieurs, à la condition que ces documents ne revêtent plus un caractère préparatoire.