Avis 20234031 Séance du 07/09/2023
Monsieur X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 26 juin 2023, à la suite du refus opposé par la préfète de la région Nouvelle-Aquitaine à sa demande de communication, par courrier électronique, des documents suivants, relatifs au classement au titre des monuments historiques de la tombe d’X, située au cimetière communal d’X, sur la parcelle n° X, figurant au cadastre section X et appartenant à la commune d’X depuis une date antérieure au X :
1) l'intégralité du dossier de demande tel que constitué en application du décret du 18 mars 1924 alors en vigueur, désormais décret n°2007-487 sur les monuments historiques ;
2) l'avis de la commission régionale du patrimoine et des sites, entendue en sa séance du 8 décembre 2005, ainsi que le procès-verbal de cette séance ;
3) toutes les pièces relatives à l'inscription au titre des monuments historiques de la sépulture, inscription intervenue par arrêté du 18 septembre 2006 du préfet de région Aquitaine (SGAR) publié au recueil des actes administratifs de la préfecture des Pyrénées Atlantiques, volume n° 22, 2 novembre 2006, page 1611.
En l'absence, à la date de sa séance, de réponse de la préfète de la région Nouvelle-Aquitaine, la commission estime que ces documents administratifs sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve de l'occultation préalable, le cas échéant, des mentions relevant du secret de la vie privée de la défunte ou de ses ayants droit. Elle émet donc, sous cette réserve, un avis favorable.