Avis 20234029 Séance du 07/09/2023

Monsieur X, X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 26 juin 2023, à la suite du refus opposé par la présidente du conseil régional d'Ile-de-France à sa demande de communication des documents suivants concernant le Centre d'analyse du terrorisme (CAT), subventionné par la région en 2020 et 2022 : 1) les budgets et comptes du CAT ; 2) les rapports remis par le CAT. En l'absence de réponse de la présidente du conseil régional d'Ile-de-France à la date de sa séance, la commission rappelle d’une part, qu’aux termes de l’article L300-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Sont considérés comme documents administratifs, au sens des titres Ier, III et IV du présent livre, quels que soient leur date, leur lieu de conservation, leur forme et leur support, les documents produits ou reçus, dans le cadre de leur mission de service public, par l'Etat, les collectivités territoriales ainsi que par les autres personnes de droit public ou les personnes de droit privé chargées d'une telle mission. Constituent de tels documents notamment les dossiers, rapports, études, comptes rendus, procès-verbaux, statistiques, instructions, circulaires, notes et réponses ministérielles, correspondances, avis, prévisions, codes sources et décisions. (…) ». Constituent des documents administratifs, au sens de ces dispositions, d’une part, les documents produits par l’administration et, d’autre part, les documents produits par un organisme de droit privé, qu’il soit ou non investi d’une mission de service public, dès lors qu’ils sont reçus par l’administration dans le cadre de sa mission de service public. En application de ces principes, la commission estime que les documents sollicités en l’espèce, reçus par la présidente du conseil régional d'Ile-de-France dans le cadre de sa mission de service public, revêtent le caractère de documents administratifs, soumis comme tels au droit d'accès prévu par le livre III du code des relations entre le public et l'administration. S'agissant du point 1) de la demande, la commission rappelle qu'il résulte de l'article 10 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 que le budget et les comptes de tout organisme de droit privé ayant reçu une subvention, la convention qui doit être obligatoirement conclue lorsque la subvention dépasse 23 000 euros, et le compte rendu financier de la subvention doivent être communiqués à toute personne qui en fait la demande auprès de l’autorité administrative qui les détient, dans les conditions prévues par le livre III du code des relations entre le public et l’administration. Les organismes de droit privé ayant reçu annuellement une subvention supérieure au montant précité doivent déposer à la préfecture du département où se trouve leur siège social leur budget, leurs comptes, les conventions prévues au présent article et, le cas échéant, les comptes rendus financiers des subventions reçues pour y être consultés. La commission estime que le renvoi aux dispositions du code des relations entre le public et l’administration couvre tant les règles relatives aux modalités de communication que les règles de fond résultant de ce code. Elle considère, dès lors, que pour l’ensemble des organismes subventionnés, les documents entrant dans le champ des dispositions de l’article 10 de la loi précitée du 12 avril 2000 - à savoir le budget, le bilan et le compte de résultat, ainsi que la convention et le compte rendu financier de la subvention - sont librement communicables à toute personne qui en fait la demande en application de l’article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration, sous réserve de l'occultation, en application de l’article L311 6 du même code, des mentions dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée dont bénéficient l’organisme concerné (occultation des coordonnées bancaires) ainsi que ses membres (occultation des coordonnées personnelles). Devront également être occultées, sur le même fondement, les éventuelles mentions susceptibles de porter atteinte au secret des affaires et au secret de la vie privée de tiers. La commission émet, sous cette réserve, un avis favorable sur ce point. S'agissant du point 2), la commission estime les documents sollicités, dont elle n'a pas pu prendre connaissance, sont communicables à toute personne qui en fait la demande en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration dans le respect des secrets protégés par les articles L311-5 et L311-6 de ce code, et par suite, après occultation des mentions relevant de ces derniers en application des dispositions de l’article L311-7 dudit code. La commission rappelle que si l'ampleur des occultations d'un document comportant des mentions qui ne sont pas communicables en application des articles L311-5 et L311-6 rend cette opération délicate, notamment lorsque le document n'est pas divisible, et qu'elle conduit à en dénaturer le sens ou à priver d'intérêt la communication, l'administration est alors fondée à la refuser (CE, n° 117750, 4 janvier 1995). Ainsi, un document comportant un très grand nombre de mentions couvertes par un secret et dont l'occultation s'avérerait particulièrement difficile pour l'administration devrait être regardé comme non communicable. La commission émet, sous ces réserves, un avis favorable s'agissant du point 2).