Avis 20234025 Séance du 07/09/2023

Madame X, X, a saisi la Commission d’accès aux documents administratifs, par un courrier enregistré à son secrétariat le 26 juin 2023, à la suite du refus opposé par le maire de Saint-Paul à sa demande de communication de la liste des agents de la collectivité qui bénéficient de la prime de la nouvelle bonification indiciaire (NBI). La commission rappelle, à titre liminaire, qu’elle n’est pas compétente pour se prononcer sur le droit d’information que les représentants du personnel et les organisations syndicales peuvent tirer, en cette qualité, de textes particuliers. Ces derniers peuvent en revanche se prévaloir, comme tout administré, du livre III du code des relations entre le public et l'administration et des régimes particuliers énumérés à l'article L342-2 de ce code pour obtenir la communication de documents. En l’absence de réponse du maire à la date de sa séance, la commission rappelle que la vie privée des fonctionnaires et agents publics doit bénéficier de la même protection que celle des autres citoyens. Elle admet toutefois que les fonctions et le statut de ces personnels justifient que certaines informations les concernant puissent être communiquées à toute personne qui en fait la demande, notamment les composantes fixes de leur rémunération (grade et échelon, indice de traitement, nouvelle bonification indiciaire (NBI), indemnités de sujétion). Elle estime donc que le document sollicité est, en principe, communicable à toute personne qui en fait la demande. Elle rappelle toutefois que le livre III du code des relations entre le public et l’administration n’a ni pour objet, ni pour effet, de contraindre l’administration à établir un document nouveau en vue de satisfaire une demande, sauf si le document, qui n'existe pas en l'état, peut être obtenu par un traitement automatisé d'usage courant. Elle émet ainsi, sous cette réserve, un avis favorable.