Avis 20234010 Séance du 07/09/2023

Monsieur X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 19 juin 2023, à la suite du refus opposé par la directrice du centre hospitalier Edmond Garcin d'Aubagne à sa demande de communication, en sa qualité d'ayant droit, de l'intégralité du dossier médical de sa défunte épouse, Madame X, afin de connaître les causes de la mort et l'étiologie des affections qui l'ont amenée à être hospitalisée à plusieurs reprises dans plusieurs établissements, dont le centre hospitalier Edmond Garcin. La commission rappelle qu'en application des dispositions combinées des articles L1110-4 et L1111-7 du code de la santé publique, les informations médicales concernant une personne décédée sont communicables à ses ayants droit sous réserve que cette demande se réfère à l'un des trois motifs prévus à l'article L1110-4 - à savoir connaître les causes du décès, faire valoir leurs droits ou défendre la mémoire du défunt -, dans la mesure strictement nécessaire au regard du ou des objectifs poursuivis et à condition que le patient ne s'y soit pas opposé de son vivant. Ces dispositions n'instaurent donc au profit des ayants droit d'une personne décédée qu'un droit d'accès limité à certaines informations médicales, et non à l’entier dossier médical. Dans sa décision du 21 septembre 2020 n°427435, le CE a ainsi rappelé qu’il résulte des articles L1110-4 et L1111-7 du code de la santé publique que le respect du secret qui s'attache aux informations médicales concernant la santé d'une personne ne cesse pas de s'imposer après sa mort et que le législateur n'a entendu, par dérogation, autoriser la communication aux ayants droit d'une personne décédée que des seules informations qui leur sont nécessaires pour connaître les causes de la mort, défendre la mémoire du défunt ou faire valoir leurs droits, à la condition que la personne concernée n'ait pas exprimé de volonté contraire avant son décès (cf. également CE, 26 septembre 2005, n°270234). A cette fin, la commission souligne que si l’objectif relatif aux causes de la mort n’appelle, en général, pas de précisions supplémentaires de la part du demandeur, il en va différemment des deux autres objectifs. Invoqués tels quels, ils ne sauraient ouvrir droit à communication d’un document médical. Le demandeur doit ainsi préciser les circonstances qui le conduisent à défendre la mémoire du défunt ou la nature des droits qu’il souhaite faire valoir, afin de permettre à l’équipe médicale d’identifier le ou les documents nécessaires à la poursuite de l’objectif correspondant. La commission précise ensuite que l’application de ces dispositions à chaque dossier d’espèce, relève de l’équipe médicale qui a suivi le patient décédé, ou, à défaut, d’autres médecins compétents pour apprécier si l’ensemble du dossier médical ou seulement certaines pièces se rattachent à l’objectif invoqué, quel qu’il soit (causes du décès, mémoire du défunt, défense de droits). Il n’appartient pas aux médecins chargés de cet examen du dossier d’apprécier l’opportunité de la communication de tout ou partie du dossier, mais seulement l’adéquation des pièces communiquées aux motifs légaux de communication invoqués par le demandeur. L’établissement peut ainsi être conduit, selon les cas, à transmettre l’ensemble du dossier ou bien à se limiter à la communication des pièces répondant strictement à l’objectif poursuivi. L’équipe médicale n’est, en outre, nullement liée par une éventuelle liste de pièces réclamées par le demandeur. En l’espèce, la commission observe que Monsieur X a sollicité du centre hospitalier Edmond Garcin d’Aubagne la communication de l’entier dossier de Madame X, sa défunte épouse, pour faire valoir des droits, sans les expliciter, puis a ajouté vouloir connaître les causes du décès. Ont alors été communiqués au demandeur les quatre comptes rendus de passage aux urgences de Madame X en lien avec des tentatives de suicide. Après plusieurs échanges, le demandeur a renouvelé sa demande de communication de l’ensemble du dossier médical de sa défunte épouse, en indiquant chercher à comprendre l’étiologie des différentes pathologies dont elle souffrait et qui ont nécessité des prises en charge dans plusieurs établissements. La commission considère que la demande de Monsieur X, telle que formulée, est insuffisamment précise pour être rattachée à l’un des objectifs énumérés à l’article L1110-4 du code de la santé publique et pour permettre au centre hospitalier d’identifier les informations du dossier médical de Madame X de nature à répondre à ce ou ces objectifs. La commission ne peut dès lors qu’émettre un avis défavorable à la demande de communication de l’entier dossier médical et inviter le demandeur, s’il le souhaite, à préciser auprès du centre hospitalier Edmond Garcin les objectifs qu’il poursuit, tels par exemple les droits qu’il entend faire valoir.