Avis 20234003 Séance du 07/09/2023

Maître X, X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 28 juin 2023, à la suite du refus opposé par le préfet de police de Paris à sa demande de communication des documents suivants concernant sa cliente : 1) la décision administrative de sanction du 23 janvier 2017 ; 2) la décision de sanction du 29 décembre 2021 ; 3) le procès-verbal d'avis de la commission de discipline des conducteurs de taxi en date du 10 mars 2023 ; 4) l'ensemble des dossiers disciplinaires ayant conduit aux sanctions administratives du 23 janvier 2017, du 29 décembre 2021 et du 29 mars 2023. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le préfet de police de Paris a indiqué à la commission que les documents mentionnés aux points 1) à 3) ont été communiqués à Maître X, par courrier électronique du 28 juillet 2023 dont une copie était jointe à la réponse. La commission en prend note et déclare donc sans objet la demande d’avis sur ces deux points. Le préfet de police de Paris a également informé la commission de ce qu'elle maintenait son refus de communiquer le dossier disciplinaire sollicité au point 4) dans la mesure où il révèle le comportement de tiers identifiables dont la divulgation pourrait leur porter préjudice. La commission précise à cet égard que l'article L311-6 dispose que ne sont communicables qu'à l'intéressé les documents administratifs faisant apparaître le comportement d'une personne, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice. Elle en déduit en particulier que ne sont communicables qu'à leurs auteurs, et non pas à la personne visée, les dénonciations ou témoignages émanant de plaignants dès lors que ceux-ci sont nommément désignés ou facilement identifiables. La commission émet donc, en l'état des informations portées à sa connaissance, un avis défavorable sur ce point.