Avis 20234002 Séance du 07/09/2023
Madame X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 29 juin 2023, à la suite du refus opposé par le directeur général des patrimoines et de l'architecture à sa demande de consultation, par dérogation, du dossier conservé aux archives départementales de l'Ardèche, sous la cote suivante :
Tribunal de grande instance de Privas
- X : jugement intégral de divorce des époux X du X.
La commission rappelle, à titre liminaire, que si les minutes des jugements ne présentent pas le caractère de documents administratifs communicables sur le fondement du code des relations entre le public et l’administration, elles constituent des documents d’archives publiques dont la communication est régie par les dispositions des articles L213-1 à L213-3 du code du patrimoine.
La commission précise, en premier lieu que, par principe, les documents d'archives sont communicables de plein droit, en vertu de l'article L213-1 du code du patrimoine. Néanmoins, par dérogation, certaines catégories de documents, en raison des informations qu'ils contiennent, ne sont pas immédiatement communicables et ne le deviennent qu’aux termes des délais et dans les conditions, fixés par l'article L213-2 du même code. A cet égard, en vertu du c) du 4° du I de l’article L213-2 du code du patrimoine, les documents relatifs aux affaires portées devant les juridictions deviennent librement communicables à l’expiration d’un délai de soixante-quinze ans à compter de la date du document ou du document le plus récent inclus dans le dossier, ou d’un délai de vingt-cinq ans à compter de la date du décès de l’intéressé si ce dernier délai est plus bref.
La commission rappelle, en troisième lieu, qu'en vertu de l'article L213-3 du code du patrimoine, une autorisation de consultation, par anticipation aux délais prévus par l'article L213-2 précité, peut cependant être accordée par l’administration des archives aux personnes, physiques ou morales, qui en font la demande dans la mesure où l'intérêt qui s'attache à la consultation des documents ne conduit pas à porter une atteinte excessive aux intérêts que la loi a entendu protéger. Cette autorisation requiert l’accord préalable de l'autorité dont émanent les documents, l’administration des archives étant tenue par l’avis donné.
La commission rappelle que pour apprécier l'opportunité d'une communication anticipée, elle s'efforce, au cas par cas, de mettre en balance les avantages et les inconvénients d'une communication anticipée, en tenant compte d'une part de l'objet de la demande et, d'autre part, de l'ampleur de l'atteinte aux intérêts protégés par la loi.
Conformément à sa doctrine traditionnelle (avis de partie II, n° 20050939, du 31 mars 2015), cet examen la conduit à analyser le contenu du document (son ancienneté, la date à laquelle il deviendra librement communicable, la sensibilité des informations qu'il contient au regard des secrets justifiant les délais de communication) et à apprécier les motivations, la qualité du demandeur (intérêt scientifique s'attachant à ses travaux mais aussi intérêt administratif ou familial) et sa capacité à respecter la confidentialité des informations dont il souhaite prendre connaissance.
Dans un avis de partie II, n° 20215602, du 4 novembre 2021, la commission a estimé opportun de compléter sa grille d’analyse afin de tenir compte de la décision d’Assemblée n°s 422327 et 431026, du 12 juin 2020, par laquelle le Conseil d’État a précisé qu’afin de déterminer s'il y a lieu ou non de faire droit à une demande de consultation anticipée, il convient de mettre en balance d'une part, l'intérêt légitime du demandeur apprécié au regard du droit de demander compte à tout agent public de son administration posé par l'article 15 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen du 26 août 1789 et de la liberté de recevoir et de communiquer des informations protégée par l'article 10 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et, d'autre part, les intérêts que la loi a entendu protéger. L’intérêt légitime du demandeur doit être apprécié au vu de la démarche qu’il entreprend et du but qu’il poursuit en sollicitant la consultation anticipée d’archives publiques, de la nature des documents en cause et des informations qu’ils comportent. Les risques qui doivent être mis en balance sont ceux d’une atteinte excessive aux intérêts protégés par la loi. La pesée de l’un et des autres s’effectue en tenant compte notamment de l’effet, eu égard à la nature des documents en cause, de l’écoulement du temps et, le cas échéant, de la circonstance que ces documents ont déjà fait l’objet d’une autorisation de consultation anticipée ou ont été rendus publics.
En réponse à la demande qui lui a été adressée, le directeur général des patrimoines et de l'architecture a indiqué à la commission que son refus était justifié par l'avis défavorable, en raison d'une atteinte atteinte excessive aux secrets que la loi a entendu protéger, opposé par le président du tribunal judiciaire de Privas, dont l'accord est requis par les dispositions de l'article L213-3 du code du patrimoine. Tenu par ce même article, le directeur général des patrimoines et de l'architecture ne pouvait qu'opposer un refus à la demande de consultation présentée par Madame X. Il a par ailleurs indiqué qu'un refus avait également été proposé par la directrice des Archives départementales de l'Ardèche pour les mêmes motifs.
En l'espèce, la commission note la nature particulière des recherches effectuées par la demanderesse, d'ordre personnel, ainsi que les liens familiaux entre cette dernière et l'une des personne intéressée par le jugement sollicité, à savoir son père désormais décédé.
La commission relève, toutefois, que ce jugement désigne également une tierce personne, susceptible d'être toujours en vie et ne semblant pas avoir donné son accord à la consultation du document sollicité. Elle constate également que le délai de libre communicabilité est loin d'être échu dès lors que ce jugement ne deviendra en principe communicable qu'en 2049, sauf à démontrer le décès de l'ensemble des personnes visées depuis plus de vingt-cinq ans.
Aux termes de la mise en balance des intérêts en présence, la commission estime que l'intérêt légitime de Madame X ne peut en l'espèce l'emporter sur les intérêts légitimes de la personne visée par le jugement autre que son père. Elle estime, par suite, que la consultation anticipée de ce dossier serait de nature à porter une atteinte excessive aux intérêts protégés par la loi, en particulier le secret de la vie privée de cette tierce personne. Elle émet donc un avis défavorable.