Avis 20233998 Séance du 21/09/2023
Maître X, conseil de la société X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 29 juin 2023, à la suite du refus opposé par le directeur de la caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines à sa demande de communication d'une copie de l'intégralité des éléments suivants, recueillis par la caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines dans le cadre de l'instruction du dossier de maladie de Monsieur X, salarié de ladite société :
1) le questionnaire rempli par Monsieur X ;
2) le courrier du médecin du travail et de l'ingénieur-conseil de la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail (CARSAT) ;
3) le colloque médico-administratif ;
4) les témoignages et procès-verbaux d'audition recueillis par l'agent enquêteur en charge du dossier ;
5) le rapport définitif d'instruction.
En l'absence de réponse du directeur la caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines à la date de sa séance, la commission rappelle qu'il résulte des articles L441-1 à L441-6 et R441-10 à R441-17 du code de la sécurité sociale que, dans le cadre de l'instruction du dossier de demande de reconnaissance d'un accident du travail, la caisse primaire d'assurance maladie constitue un dossier qui comprend, en application de l'article R441-13 du code, la déclaration d'accident et l'attestation de salaire, les divers certificats médicaux, les constats faits par la caisse primaire, les informations parvenues à la caisse de chacune des parties, les éléments communiqués par la caisse régionale et éventuellement, le rapport de l'expert technique. Les dispositions du même article prévoient que ce dossier peut, à leur demande être communiqué à l'assuré, ses ayants droit et à l'employeur, ou à leurs mandataires et qu'il ne peut être communiqué à un tiers que sur demande de l'autorité judiciaire.
Par ailleurs, aux termes de l'article L441-2 du code de la sécurité sociale, « l'employeur ou l'un de ses préposés doit déclarer tout accident dont il a eu connaissance à la caisse primaire d'assurance maladie dont relève la victime selon des modalités et dans un délai déterminés./ La déclaration à la caisse peut être faite par la victime ou ses représentants jusqu'à l'expiration de la deuxième année qui suit l'accident ». Les articles R441-1 à R441-4 du même code précisent les délais applicables. En outre, le premier alinéa de l'article L441-6 du même code prévoit que l'employeur est tenu de délivrer une feuille d'accident nécessaire à l'indemnisation de la victime. La sanction de la méconnaissance de ces deux obligations est prévue par les articles L471-1 et R471-3 de ce code. Le deuxième alinéa de l'article L471-1 du code de la sécurité sociale prévoit, en particulier, que la caisse primaire d'assurance maladie recouvre auprès des employeurs ou de leurs préposés n'ayant pas satisfait à ces dispositions l'indu correspondant à la totalité des dépenses faites à l'occasion de l'accident et peut prononcer la pénalité prévue à l'article L114-17-1.
Il résulte de ce qui précède que l'employeur, d'une part, dispose de la possibilité d'accéder, dans le cadre de la procédure prévue par le code de la sécurité sociale, aux documents permettant de caractériser un accident du travail, et, d'autre part, est directement concerné par l'objet et le contenu du dossier, dès lors que la reconnaissance de la maladie professionnelle est susceptible d'avoir des incidences sur le taux de cotisation qui lui sera ultérieurement applicable au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles, en application des dispositions du chapitre II du titre IV du livre II du code de la sécurité sociale, et, qu'en outre, la méconnaissance par l'employeur de ses obligations de déclaration peut conduire au prononcé de sanctions pécuniaires et pénales.
La commission en déduit que l'employeur d'une victime d'un accident du travail ou maladie professionnelle revêt la qualité de personne intéressée au sens de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, susceptible de demander communication des pièces du dossier constitué par la caisse primaire d'assurance maladie.
La commission considère toutefois que les données relatives au secret médical qui figurent à ce dossier ne sont pas communicables à l'employeur, dès lors que ce secret n’a été levé par l’article R441-13 du code de la sécurité sociale que temporairement, c'est-à-dire pendant la procédure qui s’est déroulée devant la CPAM.
La commission rappelle également que les documents tels que les témoignages recueillis dans le cadre d'une enquête, tout comme les lettres de signalement, de plainte ou de dénonciation adressées à une administration, dès lors que leur auteur est identifiable, que ce soit directement ou par déduction, ne sont pas communicables à des tiers, y compris lorsque ceux-ci sont visés par le témoignage ou la lettre en question. A défaut de pouvoir rendre impossible l'identification de leur auteur, l’intégralité des propos tenus doit être occultée. Lorsqu'une telle occultation conduirait à priver de son sens le document sollicité, sa communication doit être refusée.
La commission en conclut que les documents figurant au dossier sont communicables à l'employeur, en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve de l’occultation préalable des documents et des mentions couverts par le secret médical de Monsieur X, ou relatifs à des tiers et couverts par le secret de la vie privée ou faisant apparaître leur comportement dans des conditions susceptibles de leur porter préjudice, en application des 1° à 3° de cet article.
La commission émet, sous ces réserves, un avis favorable.