Avis 20233997 Séance du 07/09/2023
Monsieur X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 28 juin 2023, à la suite du refus opposé par la rectrice de l'académie de Lille à sa demande de communication par courrier électronique des documents produits par l'administration (correspondances inter-services, notes de service, e-mail professionnels, prises de note...) à son sujet relatif à la discrimination au motif du handicap dont il a été victime par le lycée X, eu égard au refus d'aménagement de poste raisonnable à la rentrée 2021, et à son traitement par les services académiques notamment :
1) les correspondances à son sujet entre le proviseur-adjoint et le proviseur du lycée X entre le X ;
2) tout document produit par l'administration depuis le X pour faire cesser cette situation de discrimination (correspondances, notes de service, ....) ;
3) tout document administratif produit à son sujet par la direction du lycée X depuis le X ;
4) tout document administratif produit à son sujet par le correspondant handicap depuis le X ;
5) tout document administratif produit à son sujet par la direction des ressources humaines depuis le X (correspondances internes, correspondances interservices, correspondances avec le lycée X...) ;
6) tout document administratif produit à son sujet par le service juridique interacadémique depuis le X (notes de service, correspondances interservices, correspondances avec le lycée X....) ;
7) les documents administratifs produits à son sujet par Madame la Rectrice depuis le X ;
8) les notes prises par les agents du service de la DRH (Monsieur X, Madame X et Monsieur X) lors et présent à l'entretien du X ;
9) les notes prises par les services de la DRH, la DPE et le service interacadémique des affaires juridiques lors et à l'issue de l'entretien du X ;
10) le signalement au procureur de la République du délit de discrimination conformément à l'article 40 du code de procédure pénale.
En l'absence, à la date de sa séance, de réponse de la rectrice de l'académie de Lille à la demande qui lui a été adressée, la commission estime que les documents administratifs mentionnés aux points 1) à 9) sont, s'ils existent, communicables au demandeur, en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve de l'occultation préalable des mentions couvertes par les secrets protégés par la même disposition, et en particulier des mentions portant une appréciation ou un jugement de valeur sur un tiers, nommément désignée ou facilement identifiable, ou de celles faisant apparaître le comportement d'un tel tiers dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice. Elle émet, dans cette mesure et sous cette réserve, un avis favorable sur ces points.
S'agissant du point 10), la commission rappelle que les documents élaborés par l'administration à l'intention de l'autorité judiciaire ne revêtent pas le caractère de documents administratifs mais celui de documents judiciaires ou juridictionnels, lesquels n'entrent pas dans le champ d'application du titre III du code des relations entre le public et l'administration et sur la communication desquels la commission n'est, par suite, pas compétente pour se prononcer. La commission se déclare, en conséquence, incompétente pour se prononcer sur cette demande qui ne porte pas sur un document administratif mais un document judiciaire.